Vu sous le °n 67026 le recours enregistré le 21 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande des consorts X... et M. B..., la décision du 14 mars 1980 par laquelle le préfet, commissaire de la République du Var a retiré au Groupement des Entreprises et de Travaux Publics (GETP) l'autorisation accordée le 4 septembre 1983 pour l'exploitation d'une carrière de sables et graviers au quartier des Esclamandres à Fréjus ;
2) rejette la demande des consorts X... et de M. B... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu sous le °n 67 027 le recours sommaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1985, et, le mémoire complémentaire enregistré le 19 juillet 1985 présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande des consorts X... et de M. B... la décision du 14 mars 1980 par laquelle le préfet commissaire de la République du département du Var, a retiré l'autorisation accordée le 4 septembre 1973 au Groupement d'Entreprises et de Travaux Publics pour l'exploitation d'une carrière de sables et de graviers au quartier des Esclamandres à Fréjus ;
2) rejette la demande présentée par les consorts X... et B... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod, avocat des Consorts X... et de M. B...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours du MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR et le recours du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports chargé de la mer présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent en défense les consorts X... et M. B..., le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports chargé de la mer en vertu du décret °n 84-773 fixant ses attributions est chargé de l'administration et de la gestion du domaine maritime et par voie de conséquence a qualité pour faire appel du jugement attaqué ;
Considérant qu'en vertu des articles 1 à 4 du code minier et de l'article 1er du décrt du 20 décembre 1979, l'extraction de sables et de graviers dans le lit d'un cours d'eau constitue l'exploitation d'une carrière ; qu'aux termes de l'article 84 du code minier, applicable aux carrières en vertu de l'article 107 dudit code, "si les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la sécurité et la salubrité publiques, les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime ... il y est pourvu par le préfet au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du laboratoire central d'hydraulique de France ainsi que des documents établis par la direction départementale du Var que les extractions de sables et de graviers effectuées par la société à responsabilité limitée
B...
dans l'embouchure de l'Argens au lieudit des Esclamanches ont une incidence directe et sensible sur la stabilité de la plage de Saint-Aygulf ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce que le préfet du Var aurait commis une erreur d'appréciation des faits pour annuler sa décision du 14 mars 1980, mettant fin à l'autorisation d'exploiter cette carrière ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts X... et M. B... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'en mettant fin le 14 mars 1980, sur le fondement des articles 84 et 107 du code minier précités, à l'autorisation d'exploiter une carrière de sables et graviers accordée pour 15 ans, le 4 septembre 1973, le préfet du Var n'a pas méconnu les droits acquis par le détenteur de l'autorisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret °n 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci : "- préalablement au retrait d'une autorisation d'exploiter une carrière, le préfet, sur avis le cas échéant du chef du service intéressé et sur rapport du directeur interdépartemental de l'industrie, adresse au bénéficiaire de l'autorisation une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois pour satisfaire à ses obligations et lui rappelant les sanctions encourues" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de retrait attaquée a été prise à l'issue d'une procédure contradictoire intervenue entre l'administration et les intéressés ; qu'aucun manquement à ses obligations n'étant reproché à l'exploitant, il n'y avait pas lieu pour le préfet de procéder à la mise en demeure prévue à l'article 34 précité ;
Considérant que le moyen selon lequel le décret °n 79-716 du 25 août 1979 approuvant la directive d'aménagement relative à la protection et à l'aménagement du littoral, visé dans l'arrêté attaqué, est insusceptible à lui seul de donner un fondement légal à la décision litigieuse, et est par suite inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet du Var en date du 14 mars 1980 ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 décembre 1984 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts X... et M. B... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge des consorts X... et de M. B....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... Bret, à Mme Z... Bret, à Mme Marie-Gabrielle X..., à Mme Marthe X..., à Mme jacqueline X..., à M. Georges X..., à A... Françoise Bret,à M. Georges X..., à Mme veuve Louis X..., à M. B..., au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, et au ministre de la mer.