Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT, enregistré le 25 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 16 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la commission départementale de l'aide personnalisée au logement de Seine-et-Marne en date du 12 mars 1982 en tant qu'elle a refusé d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du 20 janvier 1982 demandant la restitution des prestations versées à M. X...,
°2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen du recours relatif à la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu de l'article R.351-2 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement : "est accordée au propriétaire qui est titulaire de l'un des prêts définis par les articles R.331-32 et suivants et qui supporte les charges afférentes à ce prêt. ... Sont pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée : ... b) le versement des primes d'assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l'assurance-vie, de l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d'échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits" ; que, dans le cas et dans la mesure où les échéances du prêt sont prises en charge par un organisme d'assurance qui couvre les assurances accessoires aux contrats de prêts, le propriétaire ne peut être regardé comme supportant les charges afférentes à ce prêt au sens des dispositions précitées et ne peut, dès lors, bénéficier du versement de l'aide personnalisée au logement durant la période pendant laquelle l'assureur se substitue à lui ou au titre de laquelle il lui rembourse le montant des échéances du prêt ;
Considérant que, si M. X... n'a pas cessé de payer les échéances de son prêt du 2 mars au 20 décembre 1981, période pendant laquelle il était en arrêt de travail pour invalidité, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressé que le montant de ces échéances lui a été remboursé par sa compagnie d'assurances à partir du 26 août 1981 ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions susrapplées du code de la construction et de l'habitation, auxquelles la directive °n 2 du Fonds National de l'Habitation n'a pas ajouté, que la commission départementale de l'aide personnalisée au logement de Seine-et-Marne a estimé, par sa décision du 12 mars 1982, que l'aide personnalisée au logement avait été indûment versée à M. X... pendant la période susmentionnée et a, par ce motif, confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales en date du 20 janvier 1982 demandant à l'intéressé de rembourser la somme de 6 761,20 F qu'il avait indûment perçue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'urbanisme et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision susanalysée du 12 mars 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 16 décembre 1982 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.