Vu la requête enregistrée le 14 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noël X..., demeurant 9, parc d'Orgemont à Gonesse (95500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1984 du directeur des Postes de Paris suspendant le paiement de sa prime de rendement au titre des années 1983 et 1984, à la suite d'une enquête disciplinaire ouverte à son encontre après sa condamnation à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis,
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu le décret °n 46-1810 du 13 août 1946 ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 et le décret °n 59-311 du 14 février 1959 ;
Vu la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 13 août 1946 relatif aux primes de rendement pouvant être attribuées au personnel de l'administration centrale et des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones : "ces primes, essentiellement variables et personnelles, sont attribuées compte tenu de la valeur et de l'action de chacun des agents appelés à en bénéficier" leur taux et leurs conditions d'attribution étant "fixés chaque année par décision du ministre des postes dans la limite des crédits ouverts à cet effet, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'une procédure disciplinaire a été engagée le 17 septembre 1982 à l'encontre de M. X..., agent d'exploitation des P.T.T. poursuivi pour coups et blessures volontaires en vertu du discrédit que son comportement pouvait jeter sur son administration ; que, compte tenu du caractère des primes de rendement, liées à la valeur et à l'action des agents, le directeur des postes de Paris a pu légalement par décision datée du 29 juin 1984, en suspendre le versement dans l'attente de la décision disciplinaire prise à l'encontre de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes et télécommunications et de l'espace.