Vu, °1) sous le °n 55 415, la requête enregistrée le 2 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au centre hospitalier général d'Auch (Gers), tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 25 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier d'Auch du 23 mars 1982 refusant de lui accorder le remboursement de ses frais de changement de résidence et à la condamnation de cet établissement à lui payer une somme de 6 335 F ;
°2) annule ladite décision et condamne le centre hospitalier d'Auch à lui verser 4 986 F avec les intérêts de droit à compter du 23 janvier 1982 et la capitalisation desdits intérêts ;
Vu, °2) sous le °n 55 416, la requête enregistrée comme ci-dessus le 2 décembre 1983, présentée par M. kAMMERER, demeurant au Centre hospitalier d'Auch (Gers), tendant à ce que le Conseil :
°1) annule le même jugement en date du 25 octobre 1983 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER D'AUCH du 23 mars 1982 refusant de lui rembourser ses frais de changement de résidence et à la condamnation de cet établissement à lui verser 6 355 F ;
°2) annule ladite décision et condamne le CENTRE HOSPITALIER D'AUCH à lui verser 7 005 F avec les intérêts de droit à compter du 23 janvier 1982 et la capitalisation desdits intérêts ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret °n 78-287 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret °n 66-619 du 10 août 1966 modifié, notamment par le décret °n 68-451 du 3 mai 1968 ;
Vu les arrêtés interministériels en date du 28 mai 1968 et du 21 août 1974 relatifs à la prise en charge des frais de changement de résidence des praticiens à temps plein des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X... et de M. Y... et de Me Foussard, avocat du centre hospitalier général d'Auch,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de MM. X... et Y... sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.685 du code de la santé publique, le statut du personnel médical des hôpitaux publics "est déterminé par décret en Conseil d'Etat" ; que les indemnités couvrant les frais de changement de résidence font partie des avantages qui ne peuvent être prévus que ar le statut de ces agents ; que le décret en Conseil d'Etat susvisé du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux, en vigueur à la date des décisions attaquées, ne prévoit pas d'indemnité de cette nature ; que les arrêtés interministériels du 28 mai 1968 et du 21 août 1974 qui ont étendu aux praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics le bénéfice des dispositions du décret du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels civils de l'Etat, ont été pris par des autorités incompétentes pour modifier ou compléter les dispositions statutaires alors applicables à ces personnels ; que le droit au remboursement des frais dont s'agit ne saurait être regardé comme relevant d'un principe général qui ferait naître une charge pesant sur des personnes publiques sans texte ; que le principe d'égalité invoqué par les requérants ne peut s'appliquer qu'entre agents publics régis par le même statut ; que, par suite, les demandes de remboursement adressées par MM. X... et Y... au directeur du centre hospitalier d'Auch ne pouvaient qu'être rejetées ; que, dès lors, MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le directeur du centre hospitalier d'Auch a refusé de leur rembourser les frais occasionnés par le changement de leur résidence lors de leur affectation dans cet établissement ;
Article 1er : Les requêtes de MM. X... et Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au directeur du centre hospitalier d'Auch et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.