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01/07/1988 | FRANCE | N°91602

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 01 juillet 1988, 91602


Vu la requête enregistrée le 25 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège est ..., et par la ligue française pour la protection des oiseaux, association dont le siège est à la Corderie Royale à Rochefort (Charente-Maritime), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule pour excès de pouvoir l'arrêté, en date du 26 juin 1987, du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé

de l'environnement, instituant un plan de chasse pour certaines espèces...

Vu la requête enregistrée le 25 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège est ..., et par la ligue française pour la protection des oiseaux, association dont le siège est à la Corderie Royale à Rochefort (Charente-Maritime), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule pour excès de pouvoir l'arrêté, en date du 26 juin 1987, du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, instituant un plan de chasse pour certaines espèces d'oiseaux d'eau ;
°2) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté, dans la même mesure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 ; le décret du 25 novembre 1977 ; l'arrêté du 17 avril 1981 ; le traité instituant la communauté économique européenne ; la directive du conseil des communautés européennes du 2 avril 1979 la directive de la commission des communautés européennes du 25 juillet 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés européennes lient les Etats-membres "quant au résultat à atteindre" ; que si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire effet en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont il s'agit ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 5 de la directive du conseil °n 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages publiée au Journal Officiel des communautés européennes du 25 avril 1979, les Etats-membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage, comportant notamment l'interdiction de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée ; que, selon l'article 7 de la même directive, les espèces énumérées à l'article II partie I peuvent, toutefois, être chassées, et cells mentionnées à l'annexe II partie II peuvent être chassées seulement dans les Etats-membres pour lesquels elles sont mentionnées ;

Considérant que l'arrêté attaqué du ministre délégué chargé de l'environnement, en date du 26 juin 1987, instituant un plan de chasse pour certaines espèces d'oiseaux d'eau, complète la liste, établie par un autre arrêté du 26 juin 1987, des espèces de gibier d'eau que l'on peut chasser, en faisant figurer sur cette liste les espèces suivantes : "chevalier cul blanc, tournepierre à collier, chevalier sylvain, grand gravelot, bernache cravant, bécasseau variable, gravelot à collier interrompu, bécassine double" ; qu'aucune de ces espèces n'est mentionnée à l'annexe II, partie I, de la directive susmentionnée ; que, si la bernache cravant ("brenta bernicla") est mentionnée à l'annexe II, partie II, de la même directive, la chasse de cette espèce n'est pas, selon ladite annexe, autorisée en France ; qu'ainsi l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des objectifs définis par la directive ci-dessus mentionnée et encourt, dès lors, l'annulation ;
Article 1er : L'arrêté du 26 juin 1987 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 91602
Date de la décision : 01/07/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION - Directive communautaire du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages - Arrêté instituant un plan de chasse - Méconnaissance (1).

03-08-005, 15-02-04, 15-05-10, 44-01-002 L'arrêté attaqué du ministre délégué chargé de l'environnement, en date du 26 juin 1987, instituant un plan de chasse pour certaines espèces d'oiseaux d'eau, complète la liste, établie par un autre arrêté du 26 juin 1987, des espèces de gibier d'eau que l'on peut chasser, en faisant figurer sur cette liste les espèces suivantes : "chevalier cul blanc, tournepierre à collier, chevalier sylvain, grand gravelot, bernache cravant, bécasseau variable, gravelot à collier interrompu, bécassine double". Aucune de ces espèces n'est mentionnée à l'annexe II, partie I, de la directive du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 25 avril 1979. Si la bernache cravant ("brenta bernicla") est mentionnée à l'annexe II, partie II, de la même directive, la chasse de cette espèce n'est pas, selon ladite annexe, autorisée en France. Ainsi l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des objectifs définis par la directive ci-dessus mentionnée et encourt, dès lors, l'annulation.

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES - Annulation d'un arrêté ministériel pris en méconnaissance des objectifs définis par une directive - Directive communautaire du 2 avril 1979 (conservation des oiseaux sauvages) (1).

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - ENVIRONNEMENT - Protection des oiseaux sauvages (directive n° 409/79 du 2 avril 1979) - Arrêté ministériel instituant un plan de chasse - Méconnaissance de la directive (1).

- RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE - Directive communautaire en date du 2 avril 1979 (conservation des oiseaux sauvages) - Méconnaissance des objectifs de la directive - Arrêté instituant un plan de chasse (1).


Références :

Arrêté ministériel du 28 juin 1987 environnement décision attaquée annulation
CEE Directive 409-79 du 02 avril 1979 Conseil art. 5, art. 7
Traité Rome du 25 mars 1957 art. 189

1.

Cf. 1984-12-07, Fédération française des sociétés de protection de la nature, p. 41, à propos d'un arrêté réglementant la chasse à la tourterelle dans le Médoc


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1988, n° 91602
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:91602.19880701
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