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08/07/1988 | FRANCE | N°69220

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 08 juillet 1988, 69220


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du PREMIER MINISTRE enregistrés les 3 juin 1985 et 16 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 24 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'état exécutoire du 22 juillet 1983 constituant la société Angérienne des Bois Déroulés et Contreplaqués (S.A.B.D.E.C.) débitrice envers l'Etat d'une somme de 840 000 F ;
°2) valide l'état exécutoire et rejette la demande de la SABDEC ;

Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 69-285 d...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du PREMIER MINISTRE enregistrés les 3 juin 1985 et 16 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 24 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'état exécutoire du 22 juillet 1983 constituant la société Angérienne des Bois Déroulés et Contreplaqués (S.A.B.D.E.C.) débitrice envers l'Etat d'une somme de 840 000 F ;
°2) valide l'état exécutoire et rejette la demande de la SABDEC ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 69-285 du 21 mars 1969 modifié par le décret °n 70-386 du 27 avril 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de la société Angérienne des Bois Déroulés et Contreplaqués (S.A.B.D.E.C.),
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des articles 3 et 14 du décret du 21 mars 1969 par lequel a notamment été instituée une prime de développement industriel en faveur d'entreprises créant des activités nouvelles ou étendant leurs activités dans les départements de l'Ouest, du Sud-Ouest, du Centre et de la Corse, que ne peuvent être retenus pour l'attribution de cette prime que, d'une part, dans le cas d'une activité nouvelle les programmes qui entraînent la création d'au moins trente emplois permanents et, d'autre part, dans le cas d'une extension d'activité, les programmes qui ont pour effet d'accroître les effectifs du personnel employé de façon permanente d'au moins 30 pour cent ; que l'inobservation des conditions prévues dans la décision d'attribution, au nombre desquelles se trouve nécessairement, même en l'absence de toute stipulation expresse, le maintien, pendant un délai suffisant, des effectifs recrutés grâce aux programmes primés, entraîne la réduction ou l'annulation de la prime ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir d'apprécier dans chaque cas, en fonction notamment de la conjoncture économique et des difficultés particulières à chaque entreprise, la durée en-deçà de laquelle la suppression d'emplois créés au titre des programmes retenus pour l'attribution de la prime de développement industriel n'est pas compatible avec le maintien partiel ou total de celle-ci ;
Considérant que par une décision en date du 10 août 1972, le ministre de l'économie et des finances a alloué à la Société SABDEC, dont le siège est à Saint-Jean d'Angély (Charente-Maritime), une prime de développement industriel d'un montant de 840 000 F en vue de l'extension de son usine, sous la condition que la réalisation du programme ainsiprimé serait accompagnée de la création de 120 emplois à la date du 16 juillet 1974, l'effectif du personnel devant, de ce fait, être porté de 304 à 424 personnes ; que si, à la date du 16 juillet 1974, l'entreprise avait effectivement créé les emplois ainsi prévus, il résulte de l'instruction que la Société SABDEC a procédé, en novembre 1974, à 152 licenciements ; qu'après la vente d'un de ses établissements, comprenant 95 emplois, en mars 1975, l'effectif total qui aurait dû être de 329 emplois était en réalité de 177 ; que si l'effectif s'est accru par la suite, il n'était toujours, en mars 1977, que de 254 emplois, soit un écart de 75 emplois par rapport à l'effectif qui devait justifier l'octroi de la prime ; que, dans ces conditions, la création des 120 emplois requis n'a pas duré un temps suffisant ; que le PREMIER MINISTRE a pu, dès lors, légalement, par une décision du 31 mai 1979, annuler la prime de 840 000 F et émettre à l'encontre de la Société SABDEC un état exécutoire la constituant débitrice de cette somme ; que l'erreur purement matérielle, portant sur la dénomination de la prime dont il s'agit, qui affecte cet état exécutoire n'a pu, en l'espèce, induire la société en erreur sur l'objet de la créance dont le recouvrement était poursuivi, et n'est par suite, pas de nature à entacher d'irrégularité ledit état ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREMIER MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'état exécutoire attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers en date du 24 avril 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Poitiers par la Société SABDEC est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Premier ministre et à la Société SABDEC.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 69220
Date de la décision : 08/07/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - PRIMES - Prime de développement industriel - Retrait - (1) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal - Légalité en l'espèce - (2) Erreur matérielle sur la dénomination de la prime sans influence sur la régularité du retrait.

14-03-03(1) Par une décision en date du 10 août 1972, le ministre de l'économie et des finances a alloué à la Société SABDEC, dont le siège est à Saint-Jean d'Angély (Charente-Maritime), une prime de développement industriel d'un montant de 840 000 F en vue de l'extension de son usine, sous la condition que la réalisation du programme ainsi primé serait acompagnée de la création de 120 emplois à la date du 16 juillet 1974, l'effectif du personnel devant, de ce fait, être porté de 304 à 424 personnes. Si, à la date du 16 juillet 1974, l'entreprise avait effectivement créé les emplois ainsi prévus, il résulte de l'instruction que la Société SABDEC a procédé, en novembre 1974, à 152 licenciements. Après la vente d'un de ses établissements, comprenant 95 emplois, en mars 1975, l'effectif total qui aurait dû être de 329 emplois était en réalité de 177. Si l'effectif s'est accru par la suite, il n'était toujours, en mars 1977, que de 254 emplois, soit un écart de 75 emplois par rapport à l'effectif qui devait justifier l'octroi de la prime. Dans ces conditions, la création des 120 emplois requis n'a pas duré un temps suffisant. Le Premier ministre a pu, dès lors, légalement, par une décision du 31 mai 1979, annuler la prime de 840 000 F et émettre à l'encontre de la Société SABDEC un état exécutoire la constituant débitrice de cette somme.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Intervention économique de l'administration - Retrait d'une prime de développement industriel.

14-03-03(2) L'erreur purement matérielle, portant sur la dénomination de la prime en cause, qui affecte l'état exécutoire délivré par le Premier ministre n'a pu, en l'espèce, induire la société en erreur sur l'objet de la créance dont le recouvrement était poursuivi, et n'est, par suite, pas de nature à entacher d'irrégularité ledit état.

54-07-02-03 Le juge administratif exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle le Premier ministre a annulé l'octroi à une entreprise d'une prime de développement industriel au motif que la création des emplois nouveaux à laquelle était subordonné cet octroi avait été temporaire.


Références :

Décret 69-285 du 21 mars 1969 art. 3, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1988, n° 69220
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Gerville-Réache
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:69220.19880708
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