La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1988 | FRANCE | N°54523

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 juillet 1988, 54523


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1983 et 6 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise Y... épouse Z... D'ASNIERES de SALINS, demeurant ..., et pour Mme Germaine Y... épouse X... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 12 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 avril 1980 du préfet du Puy-de-Dôme portant approbation du plan d'occupation des sols (P.O.S. de la c

ommune de Saint-Amand-Tallende) ;
°2) annule pour excès de pouvoir c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1983 et 6 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise Y... épouse Z... D'ASNIERES de SALINS, demeurant ..., et pour Mme Germaine Y... épouse X... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 12 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 avril 1980 du préfet du Puy-de-Dôme portant approbation du plan d'occupation des sols (P.O.S. de la commune de Saint-Amand-Tallende) ;
°2) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de Mme Françoise Y..., épouse Z... D'ASNIERES de SALINS et de Mme Germaine Y..., épouse X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, celles-ci n'ont pas invoqué devant les premiers juges le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 4 avril 1980 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Amant-Tallende serait entaché de vice de forme en raison de la qualité d'ancien fonctionnaire du ministère de l'équipement du commissaire enquêteur chargé de l'enquête publique préalable à l'approbation du plan ; qu'ainsi les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en omettant de répondre à un moyen, le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité externe de l'arrêté préfectoral du 4 avril 1980 :
Considérant qu'en première instance, Mmes Z... D'ASNIERES DE SALINS et Fétiveau se sont bornées à invoquer, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté susvisé, des moyens de légalité interne ; que les moyens qu'elles présentent en appel tirés des prétendus vices de forme dont serait entaché l'arrêté attaqué, sont fondés sur une cause juridique distincte ; qu'ils constituent ainsi une demande nouvelle et ne sont par suite pas recevables ;
Sur la légalité interne de l'arrêté précité :
Sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation :
Considérant que pour contester le classement en zone naturelle (NC) inscrite au plan d'occupation des sols approuvé par l'arrêté attaqué des parcelles leur appartenant sur le territoire de la commune de Saint-Amand-Tallende, les requérantes font valoir que lesdites parcelles étaient classées n zone constructible dans le plan d'urbanisme antérieurement en vigueur, qu'elles n'ont aucune valeur culturale particulière, se trouvent à proximité du centre du bourg et sont desservies par des voies carrossables et des réseaux téléphoniques, d'alimentation en eau potable et d'électricité ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions des articles L. 121-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols expriment des prévisions et déterminent les zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ; que l'administration n'étant ainsi pas liée, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs des zones qu'elle institue, par les modalités existantes d'utilisation des terrains dont elle peut prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, peut légalement classer en zone naturelle, où la construction est limitée ou interdite, des terrains partiellement équipés et situés aux abords d'une agglomération ; que la circonstance que lesdits terrains aient pu être classés dans une zone constructible par le plan d'urbanisme antérieurement en vigueur ne saurait à elle seule faire obstacle à leur classement en zone naturelle par le plan d'occupation des sols ;
Considérant d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, conformément aux conclusions du groupe de travail et à l'avis du commissaire enquêteur, que les parcelles litigieuses, devaient être classées en zone naturelle à caractère agricole pour réserver dans l'intérêt de l'urbanisme des espaces libres à proximité du centre du bourg, le préfet ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, ou ait commis un détournement de pouvoir ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs de la zone d'aménagement différé du pont de la Veyre :

Considérant que les prescriptions d'un plan d'occupation des sols peuvent, sans illégalité, être différentes des dispositions que comporte une zone d'aménagement différée créée antérieurement, à la réalisation desquelles elle a pour effet de faire obstacle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué approuvant le plan d'occupation des sols de Saint-Amand Tallende méconnaîtrait les objectifs de la zone d'aménagement différé du Pont de la Vayre, antérieurement créé dans cette commune, doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération clermontoise :
Considérant que si le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération clermontoise, qui définit notamment les axes du développement de la commune de Saint-Amand-Tallende, prévoit que cette commune "formera avec la vallée de la Veyre un ensemble résidentiel à l'écart des grandes concentrations urbaines", cette urbanisation "diffuse", n'interdisait pas à l'administration de classer les parcelles en cause en zone NC pour leur conserver leur usage agricole en vue de les réserver comme espaces libres ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'un tel classement par le plan d'occupation des sols serait incompatible avec les orientations du schema directeur doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes Z... D'ASNIERES de SALINS et X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Mmes Z... D'ASNIERES de SALINS et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... D'ASNIERES de SALINS, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 54523
Date de la décision : 20/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - PRESCRIPTIONS POUVANT LEGALEMENT FIGURER DANS UN P - O - S - Existence - Dispositions faisant obstacle à la réalisation d'une Z - A - D.

68-01-01-01-03-01, 68-02-01-01-02 Les prescriptions d'un plan d'occupation des sols peuvent, sans illégalité, être différentes des dispositions que comporte une zone d'aménagement différé créée antérieurement, à la réalisation de laquelle elles ont pour effet de faire obstacle.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE - Dispositions d'un plan d'occupation des sols faisant obstacle à la réalisation d'une zone d'aménagement différé - Légalité.


Références :

Code de l'urbanisme L121-1, L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1988, n° 54523
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:54523.19880720
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award