Vu le recours du Ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la S.A.R.L. l'Ile aux Loisirs, la décision en date du 22 décembre 1983 du directeur départemental de l'Equipement des Yvelines la mettant en demeure de solliciter un permis de construire pour les dix maisons mobiles installées sur le terrain dont elle est propriétaire ;
°2) rejette la demande présentée par la S.A.R.L. l'Ile aux Loisirs devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ; ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment l'article L.480-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une lettre en date du 22 décembre 1983, le directeur départemental de l'équipement du département des Yvelines a confirmé à la S.A.R.L. l'Ile aux Loisirs que l'implantation de maisons mobiles sur le terrain de camping-caravaning dont elle dispose sur la commune de Bennecourt nécessitait l'obtention d'un permis de construire, et lui a demandé soit de les faire enlever soit de solliciter à leur sujet un tel permis, et ce dans le délai d'un mois, faute de quoi le Procureur de la République serait saisi de l'affaire ; que cette lettre ne peut, dans les termes où elle est rédigée, être regardée comme comportant une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ; que, par suite, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a statué sur la demande d'annulation de la lettre du 22 décembre 1983 présentée devant lui par la SARL l'Ile aux Loisirs ; que ce jugement doit donc être annulé et la demande rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 juin 1984 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la S.A.R.L. l'Ile aux Loisirs devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. l'Ile aux Loisirs et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.