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27/07/1988 | FRANCE | N°68726

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 27 juillet 1988, 68726


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Y..., directeur d'école primaire, demeurant ..., à Plaintel (22940), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande du préfet, commissaire de la République du département des Côtes-du-Nord, la délibération du 28 septembre 1984 par laquelle le conseil municipal de Saint-Julien lui a accordé le bénéfice de l'indemnité de logement à compter du 1er juillet 19

84,
°2) rejette la demande présentée par le préfet, commissaire de la R...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Y..., directeur d'école primaire, demeurant ..., à Plaintel (22940), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande du préfet, commissaire de la République du département des Côtes-du-Nord, la délibération du 28 septembre 1984 par laquelle le conseil municipal de Saint-Julien lui a accordé le bénéfice de l'indemnité de logement à compter du 1er juillet 1984,
°2) rejette la demande présentée par le préfet, commissaire de la République du département des Côtes-du-Nord, devant le tribunal administratif de Rennes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu le décret °n 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 2 mai 1983, pris pour l'application des lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 : "L'indemnité communale prévue au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889 est versée aux instituteurs ... exerçant dans les écoles publiques des communes, à défaut par celles-ci de mettre à leur disposition un logement convenable." ;
Considérant qu'il est constant que la commune de Saint-Julien, qui devait pourvoir au logement de deux instituteurs, ne disposait que d'un seul logement ; que ce logement a été occupé, jusqu'au 1er juillet 1984, par M. Y... puis, à compter de cette date, avec l'accord du maire, par Mme X..., nommée institutrice adjointe à Saint-Julien ; que, dans ces conditions, M. Y..., qui n'était plus logé par la commune et qui n'a pas refusé un logement convenable offert par cette dernière mais s'est borné à quitter volontairement les lieux pour permettre à Mme X... d'occuper l'unique logement communal disponible, était en droit de prétendre au versement de l'indemnité représentative, conformément aux précisions apportées par la circulaire du 1er février 1984, laquelle, sur ce point, n'a fait que donner une interprétation des textes législatifs et réglementaires applicables, sans y rien ajouter ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, saisi par le préfet, commissaire de la République des Côtes-du-Nord, a annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Julien du 28 septembre 1984 lui accordant cette indemnité ;
Article ler : Le jugement susvisé du tribunal adminitratif de Rennes en date du 30 avril 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le préfet, commissaire de la République des Côtes-du-Nord, au tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Julien du 28 septembre 1984 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet des Côtes-du-Nord, à la commune de Saint-Julien et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 68726
Date de la décision : 27/07/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS - Comportement de l'instituteur - Droit à l'indemnité représentative - Instituteur ayant cédé la place à un autre instituteur dans l'unique logement de fonctions existant dans la commune.

16-04-01-015-04-01, 30-02-01-03-01 La commune de Saint-Julien, qui devait pourvoir au logement de deux instituteurs, ne disposait que d'un seul logement. Ce logement a été occupé, jusqu'au 1er juillet 1984, par M. O., puis à compter de cette date, avec l'accord du maire, par Mme L., nommée institutrice adjointe à Saint-Julien. Dans ces conditions, M. O., qui n'était plus logé par la commune et qui n'a pas refusé un logement convenable offert par cette dernière mais s'est borné à quitter volontairement les lieux pour permettre à Mme L. d'occuper l'unique logement communal disponible, était en droit de prétendre au versement de l'indemnité représentative, conformément aux précisions apportées, à cet égard, par la circulaire du 1er février 1984, laquelle, sur ce point, n'a fait que donner une interprétation des textes législatifs et réglementaires applicables, sans rien y ajouter.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION - Droit à un logement de fonction ou à l'indemnité représentative de logement - Existence - Instituteur ayant cédé la place à un autre instituteur.


Références :

Décret 83-367 du 02 mai 1983 art. 1
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1988, n° 68726
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Todorov
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68726.19880727
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