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26/10/1988 | FRANCE | N°80209

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 octobre 1988, 80209


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 10 juillet 1986, 7 novembre 1986 et 19 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR (69450), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon, sur déféré du préfet, commissaire de la République du département du Rhône, a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR, en date du 6 août 1985, accordant un permis de construire à M. Antoine X

... ;
2°) rejette la demande présentée par le préfet du Rhône, tendant...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 10 juillet 1986, 7 novembre 1986 et 19 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR (69450), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon, sur déféré du préfet, commissaire de la République du département du Rhône, a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR, en date du 6 août 1985, accordant un permis de construire à M. Antoine X... ;
2°) rejette la demande présentée par le préfet du Rhône, tendant à l'annulation dudit permis, devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du déféré préfectoral :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée : "la preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat ... peut être apportée par tout moyen" ; qu'il ressort des pièces produites par le commissaire de la République devant le tribunal administratif de Lyon et, notamment, tant de la date du timbre portée sur la copie du permis de construire litigieux que de l'extrait du registre de réception des actes des autorités communales tenu par la préfecture du Rhône, que le permis délivré le 6 août 1985 à M. X... par le maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or n'a été reçu par le commissaire de la République du Rhône que le 7 octobre 1985 ;
Considérant, d'autre part, que, par lettre du 5 décembre 1985, le commissaire de la République a fait savoir au maire qu'il estimait que le permis de construire susmentionné était entaché d'illégalité et lui a demandé de le retirer ; que ladite lettre doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux courant à compter de la date précitée du 7 octobre 1985, a interrompu ce délai ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR n'est pas fondée à soutenir que le déféré du commissaire de la République du Rhône, enregistré le 9 décembre 1985 au greffe du tribunal administratif de Lyon, était tardif et par suite irrecevable ;
Sur la légalité du permis de construire litigieux :
Considérant qu'en vertu de l'article UE d. 15 du règlement du plan d'occupation des sols du secteur nord-ouest de la communauté urbaine de Lyon, applicable sur le territoire e la COMMUNE DE SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR : "Lorsque l'application des articles 1 à 13 du présent règlement rend possible l'édification d'une surface de plancher supérieure à celle obtenue par l'application du coefficient d'occupation des sols, le dépassement de ce dernier pourra être autorisé pour permettre l'extension d'une construction individuelle d'habitation. Cette disposition ne peut avoir pour effet la construction de plus de 30 m2 de surface hors oeuvre nette suppléméntaire" ; que cette règle permet d'autoriser, le cas échéant, non pas une extension de 30 m2 de la surface de plancher de toute construction existante quelle que soit ladite surface, mais seulement un supplément de 30 m2 par rapport à la surface hors oeuvre nette résultant de l'application au terrain en cause du coefficient d'occupation des sols ;

Considérant qu'il est constant que l'application au terrain de M. X... du coefficient d'occupation des sols de la zone UE d ne permettait l'édification que d'une surface de plancher de 96 m2 ; que, par suite, l'application audit terrain des dispositions précitées de l'article UE d. 15 du règlement du plan ne pouvait légalement conduire à autoriser un dépassement portant la surface de plancher de la maison d'habitation de l'intéressé à plus de 126 m2 ; qu'alors que ladite maison avait déjà une surface de plancher de 118 m2, l'extension de 56 m2 autorisée par le permis de construire litigieux a eu pour effet de porter la surface totale de plancher à 174 m2 ; qu'ainsi, et alors qu'un tel dépassement de la surface susceptible d'être autorisé ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme une adaptation mineure au sens de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire en date du 6 août 1985 accordant un permis de construire à M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR, à M. X..., au commissaire de la Républiquedu Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 80209
Date de la décision : 26/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DISPOSITIONS RELATIVES AU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS -Dérogations à l'application du coefficient (article L.123-1 du code de l'urbanisme) - Plan d'occupation des sols autorisant un dépassement de la surface hors oeuvre nette autorisée en vertu des règles relatives au coefficient d'occupation des sols - Interprétation de cette disposition.

68-01-01-01-03-02 En vertu de l'article UE d 15 du règlement du plan d'occupation des sols du secteur nord-ouest de la communauté urbaine de Lyon, applicable sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, "lorsque l'application des articles 1 à 13 du présent règlement rend possible l'édification d'une surface de plancher supérieure à celle obtenue par l'application du coefficient d'occupation des sols, le dépassement de ce dernier pourra être autorisé pour permettre l'extension d'une construction individuelle d'habitation. Cette disposition ne peut avoir pour effet la construction de plus de 30 m2 de surface hors oeuvre nette supplémentaire". Cette règle permet d'autoriser, le cas échéant, non pas une extension de 30 m2 de la surface de plancher de toute construction existante quelle que soit ladite surface, mais seulement un supplément de 30 m2 par rapport à la surface hors oeuvre nette résultant de l'application au terrain en cause du coefficient d'occupation des sols.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1988, n° 80209
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Hubert
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:80209.19881026
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