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09/11/1988 | FRANCE | N°79694

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 novembre 1988, 79694


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1986 et 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PISEUX, représentée par son maire domicilié en l'Hôtel de Ville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 2 à 7 du jugement du 18 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé à la demande des époux Y... et autres les délibérations des 27 mars 1984 et 25 mars 1985 du conseil municipal de la commune requérante relatives au budget primitif de la commune,

les délibérations des mêmes dates relatives au budget primitif du serv...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1986 et 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PISEUX, représentée par son maire domicilié en l'Hôtel de Ville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 2 à 7 du jugement du 18 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé à la demande des époux Y... et autres les délibérations des 27 mars 1984 et 25 mars 1985 du conseil municipal de la commune requérante relatives au budget primitif de la commune, les délibérations des mêmes dates relatives au budget primitif du service d'assainissement et les décisions fixant le tarif de la redevance d'assainissement ainsi que les délibérations en date du 17 sepembre 1985 relatives au compte administratif 1984 de la commune et au compte administratif du service d'assainissement,
2°) rejette la demande présentée par les époux Y... et autres devant le tribunal administratif de Rouen,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de la COMMUNE DE PISEUX,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 322-5 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, dispose que : "Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial, exploités en régie, affermés ou concédés doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services publics" et que l'article R. 372-16 du même code prévoit que : "Conformément à l'article L. 322-5, le budget du service chargé de l'assainissement doit s'équilibrer en recettes et en dépenses" ; qu'il résulte nécessairement des mêmes dispositions que si la section de fonctionnement d'une régie dotée de l'autonomie financière peut en application de l'article R. 323-105 du code des communes comprendre des "subventions d'exploitation et les reprises sur subventions d'équipement reçues", lesdites subventions ne peuvent provenir du budget communal ;
Considérant le II de que l'article 14 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 répute légales les délibérations des conseils municipaux, antérieures à la date de la loi, qui ont prévu la prise en charge dans le budget communal des dépenses mentionnées au 2° alinéa de l'article L. 322-5 précité lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes : "1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes pariculières de fonctionnement ; 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs." ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune dans son mémoire du 25 août 1988, n'invoque pas que ses décisions de prise en charge dans le budget communal, de dépenses au titre de l'assainissement soient justifiées par l'une des raisons énumérées à l'article 14 de la loi précitée du 5 janvier 1988 ; que, dès lors, la COMMUNE DE PISEUX ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 14 susvisé pour soutenir que les délibérations litigieuses doivent être réputées légales ;
Considérant que la COMMUNE DE PISEUX a, par ses délibérations budgétaires, du 27 mars 1984, inscrit à son budget primitif pour 1984 une subvention d'exploitation de 82 943 F destinée à assurer l'équilibre du budget du service d'assainissement du même exercice ; qu'en application des articles susvisés, le versement de cette subvention de 82 943 F est illégal et a entaché d'illégalité tant le budget communal que le budget du service d'assainissement ; que par voie de conséquence le tarif de la redevance d'assainissement, tenant compte de cette subvention illégale est volontairement sousévalué par rapport au prix de revient réel ; qu'ainsi la décision qui fixe ce tarif est entachée d'illégalité ;
Considérant que par ses délibérations budgétaires du 25 mars 1985, la COMMUNE DE PISEUX a inscrit dans le budget communal une subvention d'exploitation de 39 114 F au profit du budget du service d'assainissement ; que pour les raisons précitées, cette subvention est illégale et a entaché d'illégalité la décision fixant le tarif de la redevance d'assainissement pour 1985 ;

Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 372-17 du code des communes qui prévoit que "Les charges du service d'assainissement comprennent : les charges d'intérêt de la dette contractée pour l'établissement et l'entretien des immobilisations" et des dispositions précitées de l'article L. 322-5, l'annuité en intérêts et en capital de l'emprunt contracté pour le financement du réseau d'assainissement doit être inscrit en compte administratif du service d'assainissement et non pas au compte administratif de la commune ; qu'en vertu de l'article R. 241-2 du même code : "Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice ou aux décisions modificatives" ; qu'il est constant que si le budget du service de l'assainissement pour 1985 comporte une provision de frais financiers en section de fonctionnement et de remboursement d'emprunts en section d'investissement, ces dépenses ont été inscrites dans le compte administratif de la commune et non du service d'assainissement ; que si l'article R. 322-105 du code des communes dispose que le service des emprunts réalisés par la commune en vue de réaliser des avances à une régie, doit être mis à la charge de celle-ci, la commune requérante soutient à tort que l'article R. 322-105 en visant les avances, entend exclure les charges prévues à l'article R. 372-17 précité ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rouen a annulé l'alinéa 1 de la délibération du 17 septembre 1985, le compte administratif pour 1984 de la commune, la délibération relative au compte administratif 1984 du service d'assainissement ainsi que le compte administratif 1984 du service d'assainissement en ce qu'ils comportent deux écritures illégales de 116 053 F pour les intérêts et 18 890 F pour le capital ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PISEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé en tout ou partie ses délibérations budgétaires des 27 mars 1984, 25 mars 1985, ses décisions des 27 mars 1984 et 25 mars 1985 fixant les tarifs de redevance d'assainissement pour chacune des années considérées, ses délibérations du 17 septembre 1985 relatives aux comptes administratifs 1984 de la commune et du service d'assainissement et les comptes administratifs 1984 de la commune et du service d'assainissement ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PISEUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PISEUX, à M. et Mme Jacques Y..., Mme Charles Z..., M. Jean-Dominique Y..., M. Jean-Emmanuel Y..., Mme Thomas de X..., Mme de Wendel, Mlle Isabelle Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 79694
Date de la décision : 09/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - VERSEMENT A UN BUDGET ANNEXE - Versement au budget annexe de l'assainissement - (1) Illégalité d'une délibération l'inscrivant au budget municipal - Conséquence - Illégalité du budget du service et de la décision fixant les tarifs d'assainissement - (2) Inapplicabilité en l'espèce de l'article 14 de la loi du 5 janvier 1988.

16-04-01-015-02(1), 16-05-02(1) L'article L.322-5 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, dispose que : "Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial, exploités en régie, affermés ou concédés doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services publics" et l'article R.372-16 du même code prévoit que : "Conformément à l'article L.322-5, le budget du service chargé de l'assainissement doit s'équilibrer en recettes et en dépenses". Il résulte nécessairement des mêmes dispositions que si la section de fonctionnement d'une régie dotée de l'autonomie financière peut en application de l'article R.323-105 du code des communes comprendre des subventions d'exploitation et les reprises sur subventions d'équipement reçues, lesdites subventions ne peuvent provenir du budget communal. La commune de Piseux a, par ses délibérations budgétaires, du 27 mars 1984, inscrit à son budget primitif pour 1984 une subvention d'exploitation de 82 943 F destinée à assurer l'équilibre du budget du service d'assainissement du même exercice. En application des articles susvisés, le versement de cette subvention de 82 943 F est illégal et a entaché d'illégalité tant le budget communal que le budget du service d'assainissement. Par voie de conséquence le tarif de la redevance d'assainissement, tenant compte de cette subvention illégale est volontairement sousévalué par rapport au prix de revient réel. Ainsi la décision qui fixe ce tarif est entachée d'illégalité.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE D'ASSAINISSEMENT - Subventions destinées à ce service - (1) Illégalité d'une délibération les inscrivant au budget municipal - Conséquence - Illégalité du budget du service et de la décision fixant les tarifs d'assainissement - (2) Inapplicabilité en l'espèce de l'article 14 de la loi du 5 janvier 1988.

16-04-01-015-02(2), 16-05-02(2) L'article 14 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 répute légales les délibérations des conseils municipaux, antérieures à la date de la loi, qui ont prévu la prise en charge dans le budget communal des dépenses mentionnées au 2ème alinéa de l'article L.322-5 précité lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes : "1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs". Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement aux allégations de la commune de Piseux que ses décisions de prise en charge dans le budget communal de dépenses au titre de l'assainissement soient justifiées par l'une des raisons énumérées à l'article 14 de la loi précitée du 5 janvier 1988. Dès lors, la commune de Piseux ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 14 susvisé pour soutenir que les délibérations litigieuses doivent être réputées légales.


Références :

Code des communes L322-5 al. 2, R372-16, R372-17, R241-2, R322-105
Loi 88-13 du 05 janvier 1988 art. 14 II


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1988, n° 79694
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Girault
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:79694.19881109
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