La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1988 | FRANCE | N°72653

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 novembre 1988, 72653


Vu 1°), la requête enregistrée le 1er octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE ET D'OUTRE-MER, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret n° 85-812 du 31 juillet 1985 relatif aux modalités de transfert aux départements et à la mise à la disposition de ceux-ci des service

s extérieurs du ministère de l'urbanisme du logement et des transports (...

Vu 1°), la requête enregistrée le 1er octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE ET D'OUTRE-MER, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret n° 85-812 du 31 juillet 1985 relatif aux modalités de transfert aux départements et à la mise à la disposition de ceux-ci des services extérieurs du ministère de l'urbanisme du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et des services spécialisés maritimes),
2°) la circulaire du 1er août 1985 du ministre de l'intérieur et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports relatives aux modalités de transfert aux départements et à la mise à la disposition de ceux-ci des services extérieurs du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et des services spécialisés maritimes) ;
Vu 2°), les requêtes sommaires n°s 72 655, 72 656 et 72 657 et les mémoires complémentaires, enregistrés les 1er octobre 1985 et 31 janvier 1986, présentés pour les départements de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle, représentés par les présidents en exercice de leurs conseils généraux et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-812 du 31 juillet 1985 relatif aux modalités de transfert aux départements et à celles de la mise à disposition de ceux-ci des services extérieurs du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et des services spécialisés maritimes) ;
Vu le décret et la circulaire attaqués ;
Vu la loi du 15 octobre 1940 portant rattachement des services de la voirie vicinale et départementale à l'administration des Ponts-et-Chaussées, et la loi du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des Ponts-et-Chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS et du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE ET D'OUTRE MER et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE et autres,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérat que les requêtes de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE ET D'OUTRE-MER ET DES DEPARTEMENTS DE LA
MEUSE, DE LA MOSELLE ET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE tendent à l'annulation du même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur la recevabilité de la requête n° 72 653 :

Considérant que le décret attaqué se borne, en application de la loi du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, à prévoir les modalités du transfert aux départements ou de la mise à leur disposition des services extérieurs du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ; qu'il ne contient aucune disposition étendant ou modifiant les attributions exercées par ces services, qui serait de ce fait de nature à faire grief à la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ou au SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE ET D'OUTRE-MER ; qu'il en est de même de la circulaire d'application du 1er août 1985 ; que dès lors, les deux organisations requérantes ne justifiant pas d'un intérêt à demander l'annulation de ces textes, leur requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur les requêtes des DEPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DE LA MEUSE, ET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE :
En ce qui concerne l'article 6 du décret :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret attaqué : "à défaut de convention approuvée le 1er janvier 1986, la liste des parties de service transférées et mises à disposition ainsi que les modalités de ce transfert et de cette mise à disposition peuvent être fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports" ;
Mais considérant qu'aucune disposition de la loi précitée du 7 janvier 1983, et notamment de son article 8, n'autorise le gouvernement à soumettre à son approbation les conventions prévues pour fixer les modalités du transfert au département des services qui doivent lui être transférés en vertu dudit article, ni, en l'absence de convention, à déterminer unilatéralement les conditions de mise en oeuvre de cet article qui relèvent d'une telle convention ; que par suite l'article 6 du décret attaqué est dépourvu de base légale et doit être annulé ;
Sur les autres dispositions du décret attaqué :

Considérant que, le Conseil d'Etat a été régulièrement consulté sur ces dispositions ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au comité interministériel de l'administration territoriale, consulté sur le projet de décret, d'entendre des représentants des collectivités locales concernées ;
Considérant que l'article 8 de la loi précitée du 7 janvier 1983 ne prescrit le transfert au département ou à la région de services extérieurs de l'Etat ou d'une partie de ces services que dans le cas où les services concernés sont "chargés à titre principal de la mise en oeuvre, soit d'une compétence attribuée au département ou à la région en vertu de la présente loi ... soit d'une compétence relevant actuellement du département ou de la région" ;
Considérant que la conception, la mise en oeuvre et l'amélioration d'un réseau cohérent de communications routières constituent l'une des missions de l'Etat ; que si la législation confère aux collectivités locales la charge d'établir et d'entretenir les voies publiques qui relèvent de leur domaine, l'administration de l'Etat doit veiller à la cohérence et à l'efficacité du réseau routier dans son ensemble ; qu'à cet effet l'Etat a pu légalement se doter, sans méconnaître l'autonomie des collectivités locales, de moyens en personnel et en matériel destinés, notamment, à effectuer des études et des travaux routiers pour son compte ou pour celui desdites collectivités ; qu'eu égard à la nature de l'objectif ainsi poursuivi, les services considérés, au nombre desquels figurent les subdivisions territoriales et les parcs départementaux de l'équipement, ne peuvent être considérés, quelle soit l'importance de leur activité en matière de voirie départementale, comme chargés à titre principal de la mise en oeuvre d'une "compétence du département" au sens de l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983 ; qu'au surplus, le 3ème alinéa dudit article 8 fait obstacle à ce que le transfert de compétence de l'Etat aux collectivités locales entraîne un transfert au département de services ou partie de services nécessaires à l'exercice de compétences relevant des communes ; que dès lors, le décret attaqué a pu légalement les exclure les services considérés de la liste des services donnant lieu à transfert partiel au département et se borner à prévoir qu'ils pouvaient être mis à la disposition du président du conseil général, ainsi d'ailleurs que des communes ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS et du SYNDICAT DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE ET D'OUTRE-MER est rejetée.
Article 2 : L'article 6 du décret n° 85-812 du 31 juillet 1985 est annulé.
Article 3 : Le surplus des requêtes des DEPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DE LA MEUSE et DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, au SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE et D'OUTRE-MER, aux départements de la MOSELLE, de la MEUSE et de la MEURTHE-ET-MOSELLE, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 72653
Date de la décision : 18/11/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Loi du 7 janvier 1983 - Transfert des services de l'Etat au département - Décret du 31 juillet 1985 excluant dudit transfert les services extérieurs de l'urbanisme et prévoyant leur simple mise à disposition - Notion de mission "à titre principal".

01-04-02-01, 23-07 La conception, la mise en oeuvre et l'amélioration d'un réseau cohérent de communications routières constituent l'une des missions de l'Etat. Si la législation confère aux collectivités locales la charge d'établir et d'entretenir les voies publiques qui relèvent de leur domaine, l'administration de l'Etat doit veiller à la cohérence et à l'efficacité du réseau routier dans son ensemble. A cet effet, l'Etat a pu légalement se doter, sans méconnaître l'autonomie des collectivités locales, de moyens en personnel et en matériel destinés, notamment, à effectuer des études et des travaux routiers pour son compte ou pour celui desdites collectivités. Eu égard à la nature de l'objectif ainsi poursuivi, les services considérés, au nombre desquels figurent les subdivisions territoriales et les parcs départementaux de l'équipement, ne peuvent être considérés, quelle que soit l'importance de leur activité en matière de voirie départementale, comme chargés à titre principal de la mise en oeuvre d'une "compétence du département" au sens de l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983. Au surplus, le 3ème alinéa dudit article 8 fait obstacle à ce que le transfert de compétence de l'Etat aux collectivités locales entraîne un transfert au département de services ou partie de services nécessaires à l'exercice de compétences relevant des communes. Le décret attaqué a donc pu légalement exclure les services considérés de la liste des services donnant lieu à transfert partiel au département et se borner à prévoir qu'ils pouvaient être mis à la disposition du président du conseil général, ainsi d'ailleurs que des communes.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX (VOIR AUSSI FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) - Période transitoire - Mise à disposition d'agents - Décret du 31 juillet 1985 excluant du transfert de l'Etat au département les services extérieurs de l'urbanisme et prévoyant leur simple mise à disposition - Légalité - Notion de mission "à titre principal".


Références :

Circulaire interministérielle du 01 août 1985 décision attaquée
Décret 85-812 du 31 juillet 1985 art. 6 décision attaquée annulation
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 8 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1988, n° 72653
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72653.19881118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award