Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1986 du tribunal administratif de Rennes, en tant que ledit jugement a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du 9 mars 1984 par lequel le maire de la commune de Liffré, en Ille-et-Vilaine, a refusé de lui accordé un permis de construire,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Liffré en Ille-et-Vilaine, approuvé par un arrêté préfectoral du 25 juillet 1978, définit la zone NCa comme une zone naturelle à protéger "contre toute occupation du sol n'ayant pas un rapport direct avec l'agriculture" ; qu'aux termes de l'article NCa 1 de ce règlement "sont interdites, à l'exception des constructions et installations liées aux exploitations agricoles, 1°) les constructions à usage d'habitation ... à l'exception de celles visées à l'article NCa 2" ; que cet article NCa 2 dispose que "sont admis, sous réserves qu'ils ne puissent constituer de préjudice au développement des activités agricoles et porter atteinte à l'environnement .... 2°) l'aménagement et la remise en état des constructions existantes ainsi que les extensions nécessaires à l'amélioration de l'habitat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet présenté par M. X... tendait à l'aménagement et la remise en état d'une construction existante ne portait ni préjudice au développement des activités agricoles, ni atteinte à l'environnement au sens des dispositions susrappelées de l'article NC a 2 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Liffré du 9 mars 1984 lui refusant le permis de construire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 6 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : La décision du maire de Liffré du 9 mars 1984 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Liffré et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.