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28/12/1988 | FRANCE | N°69850

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 28 décembre 1988, 69850


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1985 et 7 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme PROMETAL, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 142 665,85 F avec intérêts, représentant le montant des travaux qu'elle a e

ffectués sur la déviation d'Epinal pour le compte de l'Etat en qualité de ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1985 et 7 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme PROMETAL, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 142 665,85 F avec intérêts, représentant le montant des travaux qu'elle a effectués sur la déviation d'Epinal pour le compte de l'Etat en qualité de sous-traitante de l'entreprise Schroth,
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 142 665,85 F avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1981 et capitalisation des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et le décret n° 76-476 du 31 mai 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme PROMETAL,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de deux "actes spéciaux"en date du 12 juin 1980, la société anonyme PROMETAL a été agréée par le directeur départemental de l'équipement des Vosges en qualité de sous-traitant de l'entreprise Schroth dans le cadre des marchés de travaux liant cette entreprise à l'Etat ; que ces documents renvoyaient, en ce qui concerne les modalités de paiement du sous-traitant, aux cahiers des clauses administratives particulières applicables aux marchés principaux, modalités qui sont de ce fait opposables au sous-traitant, auquel lesdits "actes spéciaux" ont été notifiés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-52 du C.C.A.P. : "l'entrepreneur dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé de le faire. Passé ce délai, le silence de l'entrepreneur vaut acceptation ... Dans le cas où l'entrepreneur n'a, dans le délai de quinze jours suivant la réception du projet de décompte du sous-traitant, ni opposé un refus motivé, ni transmis celui-ci au maître d' euvre, le sous-traitant envoie directement au maître d' euvre une copie du projet de décompte par lettre recommandée avec avis de réception postal ..." ; que ces dispositions ne font d'ailleurs qu'expliciter les termes de l'article 186 ter du code des marchés publics, pris pour l'application de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975, dans sa rédaction issue du décret du 31 mai 1976, selon lequel : "Les mandatements à faire aux sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché. L'administration, informée par le sous-traitant que le titulaire du marché, dûment saisi des pièces justificatives, n'a pas opposé un refus motivé dans le délai de quinze jours suivant leur réception, règle au sous-traitant les sommes qui leur sont dues, après s'être assuré de l'exactitude des affirmations de celui-ci auprès du titulaire du marché" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme PROMETAL a transmis, au début de février 1981 à l'entreprise Schroth, les pièces justificatives du solde des travaux effectués par elle en qualité de sous-traitante ; que l'administration maître d' euvre des travaux, faute d'avoir reçu lesdites pièces de la part de l'entreprise titulaire, a versé directement à cette dernière le montant total du décompte pour solde des travaux effectués ; que c'est seulement par une lettre datée du 14 avril 1981 que la société anonyme PROMETAL s'est adressée à la direction départementale de l'équipement en "s'étonnant" de ce que les sommes qui lui étaient dues ne lui avaient pas été payées et, par une lettre du 12 juin 1981, qu'elle a communiqué à l'administration la photocopie des décomptes définitifs ;
Considérant, d'une part, qu'en l'absence de transmission de la part de l'entreprise titulaire de l'attestation relative au paiement du sous-traitant et, d'autre part, devant la carence de l'entreprise sous-traitante qui, dès lors que l'entreprise titulaire du marché dûment saisie des pièces justificatives nécessaires à la mise en euvre du paiement direct n'avait ni opposé un refus motivé dans le délai de quinze jours suivant la réception de ces pièces, ni transmis celles-ci au maître d' euvre, devait, à l'expiration du délai de quinze jours à compter de leur expédition, envoyer directement une copie du projet de décompte à l'administration, la direction départementale de l'équipement est fondée à soutenir qu'elle n'a pas été régulièrement saisie en temps utile d'une demande de paiement direct et qu'elle n'a commis aucune faute en réglant dans des délais normaux la totalité du solde des marchés à l'entreprise titulaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme PROMETAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 142 665,85 F ;
Article 1er : La requête de la société anonyme PROMETAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme PROMETAL et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 69850
Date de la décision : 28/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS -Droit au paiement direct - Effets - Applicabilité du cahier des clauses administratives particulières.

39-05-01-01-03 Aux termes de deux "actes spéciaux" en date du 12 juin 1980, la société anonyme P. a été agréée par le directeur départemental de l'équipement des Vosges en qualité de sous-traitant de l'entreprise S. dans le cadre des marchés de travaux liant cette entreprise à l'Etat. Ces documents renvoyaient, en ce qui concerne les modalités de paiement du sous-traitant, aux cahiers des clauses administratives particulières applicables aux marchés principaux, modalités qui sont de ce fait opposables au sous-traitant, auquel lesdits "actes spéciaux" ont été notifiés.


Références :

Code des marchés publics 186 ter
Décret 76-476 du 31 mai 1976
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1988, n° 69850
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Dubos
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:69850.19881228
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