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28/12/1988 | FRANCE | N°75245

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 28 décembre 1988, 75245


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1986 et 10 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SCEAUX, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Sceaux en date du 2 novembre 1984 accordant à M. Pham Tran X... un permis de construire ;
2°) rejette le déféré du préfet, commissaire de la République des Hauts-de-Seine formé contre cet arrêté,
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1986 et 10 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SCEAUX, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Sceaux en date du 2 novembre 1984 accordant à M. Pham Tran X... un permis de construire ;
2°) rejette le déféré du préfet, commissaire de la République des Hauts-de-Seine formé contre cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Coutard, avocat de la VILLE DE SCEAUX,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée au déféré du commissaire de la République des Hauts-de-Seine :

Considérant qu'aux termes de l'article UA b 9-1 du plan d'occupation des sols de la VILLE DE SCEAUX approuvé par arrêté du préfet du 19 avril 1982 : "Dans tout le périmètre du vieux Sceaux, excepté le sud de la rue des Imbergères, l'îlot Charaire et l'îlot Benoit, l'emprise au sol, y compris les bâtiments annexes est autorisée à - 100 % de la surface du terrain pour les 100 premiers m2 ; - 60 % de la surface du terrain pour la tranche 100-400 m2 ..." et qu'aux termes de l'article UA b 9-7 : "un complément d'emprise dans la limite de 10 % des emprises autorisées pourra être accordé pour la réalisation de structures solaires" ; que les structures solaires sont, par ailleurs, définies par le plan d'occupation des sols comme étant celles : "qui présentent un vitrage complet en couverture et sur plus de la moitié des façades" ;
Considérant qu'il ressort des plans joints à la demande du permis de construire que la construction projetée comporte entre le premier et le second niveau, une cage d'escalier recouverte par une verrière et dont la façade sur cour est entièrement vitrée sur plus de la moitié de sa hauteur ; que cette partie de la construction répond à la définition de la "structure solaire" du plan d'occupation des sols ; qu'il n'est pas contesté qu'elle correspond, au premier niveau, à une emprise de 10 m2 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'emprise au sol autorisée en vertu du 1 de l'article UAb-9 était de 168 m2 ; que, compte tenu de la présence de cette "structure solaire" le maire de Sceaux pouvait accorder, au titre du premier niveau, un complément d'emprise de 10 m2 ; qu'il est constant que l'emprise au sol de ce niveau n'excède pas 178 m2 ; que, dès lors, la VILLE DE SCEAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, pour prononcer l'annulation du permis de construire accordé à M. Pam Tran X..., s'est fondé sur ce que cette cage d'escalier ne constituait pas une structure solaire ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par le Commissaire de la République des Hauts-de-Seine devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'en vertu de l'article UA b 9-4 du plan d'occupation des sols un complément d'emprise au sol pouvait être autorisé dans une limite de 100 % pour les 400 premiers mètres carrés, au rez-de-chaussée seulement, pour les réserves liées à des commerces ou à ses activités ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet portait, en ce qui concerne le rez-de-chaussée, sur des locaux à usage de restaurant comportant une surface de réserves de 12 m2 ; qu'ainsi l'emprise réelle au sol de ce niveau, qui était de 178 m2, n'excédait pas le maximum autorisé qui s'élevait, compte tenu de ces réserves, à 180 m2 ;
Considérant qu'il suit de là que la VILLE DE SCEAUX est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet du déféré du Commissaire de la République des Hauts-de-Seine ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : Le déféré du Commissaire de la République des Hauts-de-Seine présenté au tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SCEAUX, à M. Pham Tran X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 75245
Date de la décision : 28/12/1988
Sens de l'arrêt : Annulation rejet déféré
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - Hauteur - longueur et règles d'emprise au sol des constructions - Règles d'emprise au sol - Notion de structure solaire - Cage d'escalier recouverte par une verrière et partiellement vitrée - Existence.

68-01-01-02-02, 68-03-03-02-02 Aux termes de l'article UA b 9-1 du plan d'occupation des sols de la ville de Sceaux approuvé par arrêté du préfet du 19 avril 1982 : "Dans tout le périmètre du vieux Sceaux, excepté le sud de la rue des Imbergères, l'îlot Charaire et l'îlot Benoit, l'emprise au sol, y compris les bâtiments annexes est autorisée à - 100 % de la surface du terrain pour les 100 premiers m2 ; - 60 % de la surface du terrain pour la tranche 100-400 m2 ..." et aux termes de l'article UA b 9-7 : "un complément d'emprise dans la limite de 10 % des emprises autorisées pourra être accordé pour la réalisation de structures solaires". Les structures solaires sont, par ailleurs, définies par le plan d'occupation des sols comme étant celles : "qui présentent un vitrage complet en couverture et sur plus de la moitié des façades". Il ressort des plans joints à la demande du permis de construire que la construction projetée comporte entre le premier et le second niveau, une cage d'escalier recouverte par une verrière et dont la façade sur cour est entièrement vitrée sur plus de la moitié de sa hauteur. Cette partie de la construction répond à la définition de la "structure solaire" du plan d'occupation des sols.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Règles d'emprise au sol - Notion de structure solaire - Cage d'escalier recouverte par une verrière et partiellement vitrée - Existence.


Références :

Arrêté municipal du 02 novembre 1984 Sceaux permis de construire décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1988, n° 75245
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Dulery
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75245.19881228
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