Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du président de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE en date du 26 juillet 1985 licenciant M. Henri X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du juge administratif pour connaître du litige :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été engagé à compter du 12 octobre 1978 au centre d'études du commerce et de la distribution (CECOD), département de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, établissement public à caractère administratif, comme conducteur de véhicule automobile et qu'il a été chargé de conduire un camion spécialement aménagé pour une mission d'information et de promotion du commerce ; qu'ainsi M. X... participait directement à l'exécution du service public assuré par l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE et avait par suite la qualité d'agent public ; que dès lors le tribunal administratif était compétent pour connaître de la décision du président de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE du 25 juillet 1985 licenciant M. X..., nonobstant les mentions figurant dans la lettre d'engagement de l'intéressé plaçant celui-ci sous un régime juridique de droit privé ;
Sur le moyen tiré de ce que le statut du personnel administratif de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ne s'appliquait pas à M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du statut du personnel administratif de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie : "Le présent statut s'applique de plein droit à tous les agents titulaires d'un emploi permanent et travaillant à temps complet dans les services de l'administration générale des compagnies consulaires, à savoir : ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ... ; que l'article 3 ter du ême statut dispose que : "Lors de sa titularisation, tout agent doit recevoir une lettre de service du président de la compagnie consulaire intéressée mentionnant la date d'effet de la titularisation, la fonction ou l'emploi occupé et son coefficent de classement ainsi que la durée hebdomadaire officielle de travail dans la compagnie" ;
Considérant que si M. X... occupait un emploi permanent et travaillait à temps complet dans les services de l'administration générale de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure de titularisation dans son emploi, telle qu'elle est définie par les textes ci-dessus rappelés ; qu'ainsi il n'était pas titulaire dudit emploi et ne relevait donc pas des dispositions du statut du personnel administratif applicables aux agents titulaires ; que par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE n'était nullement tenue de respecter, lors du licenciement de M. X..., les règles de procédure prévues par ledit statut au bénéfice des agents titulaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son président en date du 26 juillet 1985 prononçant le licenciement de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 juillet 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, à M. X... et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.