Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant "Les Bermudes", ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen à rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du ministre des transports en date du 14 février 1981 retirant l'arrêté du 29 octobre 1980 nommant M. X... contrôleur stagiaire des affaires maritimes ;
2° annule cet arrêté pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 28 mai 1979 fixant la liste des titres ou diplômes exigés pour faire acte de candidature au premier concours d'entrée dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes, les candidats au concours externe (branche technique) doivent justifier soit du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, soit de l'un des brevets supérieurs de spécialité de la marine nationale énumérés audit article 2, soit de l'un des brevets d'officier ou de l'un des diplômes délivrés par le ministre chargé de la marine marchande énumérés à l'article 1er (2) dudit arrêté à l'exception de celui de commissaire de la marine marchande ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., qui a été admis en 1980 au concours de recrutement des contrôleurs des affaires maritimes (branche technique) et nommé, par un arrêté du 29 octobre 1980, à l'emploi de contrôleur stagiaire, ne possède aucun des diplômes ci-dessus énumérés qui permettent seuls de faire acte de candidature à ce concours ; qu'ainsi, tant la décision l'admettant à concourir que l'arrêté prononçant sa nomination à la suite du concours étaient entachés d'illégalité et pouvaient être légalement retirés avant l'expiration du délai de recours ;
Considérant que la décision admettant M. X... à concourir n'a fait elle-même l'objet d'aucune publication ; que si l'arrêté du 29 octobre 1980 fixant la liste des candidats admis a fait l'objet de diverses notifications et mesures d'affichage, il ressort du dossier qu'il n'a pas été publié dans des conditions de nature à faire courir à l'égard des tiers les délais de recours à l'encontre tant de cet arrêté que de la décision admettant M. X... à concourir ; qu'ainsi l'arrêté du 5 février 1981 par lequel le ministre a retiré les articles 3, 4 et 5 de l'arrêté du 29 octobre 1980 en tant qu'il portait nomination de M. X..., intervenue avant l'expiration du délai de recours contre ce dernier acte et contre la décision admettant M. X... à concourir a été légalement pris ;
Considérant que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la recevabilité de sa requête, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre des transports et de la mer, chargé de la mer.