Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1986 et 7 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Saïd X..., demeurant ..., la Paillade à Montpellier (34100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1985 du Commissaire de la République du département de l'Hérault limitant à cette date la validité de l'autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 et l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu la loi du 29 octobre 1981 ;
Vu le décret du 24 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. Saïd X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'a pas eu communication du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur au tribunal administratif de Montpellier le 30 septembre 1985 avant l'audience publique qui a eu lieu le 7 novembre suivant, cette allégation n'est confirmée par aucune pièce du dossier ;
Sur la légalité de la décision du 4 juillet 1985 du commissaire de la République de l'Hérault :
Considérant qu'il est constant que M. Saïd X..., qui possédait la nationalité française, résidait en France à ce titre lors de l'intervention du décret du 29 août 1984 qui l'a autorisé, en application de l'article 91 du code de la nationalité française, à perdre la qualité de Français ; que ce décret n'a été pris qu'en considération de l'intention qu'il avait exprimée de regagner sans délai l'Algérie avec tous les membres de sa famille ; que, dans ces conditions, il ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de son avenant, lesquels concernent les ressortissants algériens désireux de s'installer en France ; que le commissaire de la République de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en limitant au 4 juillet 1985 la durée de l'autorisation provisoire de séjour qu'il lui accordait en vue de liquider ses affaires en France ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1985 par laquelle le Commissaire de la République du département de l'Hérault a limité à cette date la validité de l'atorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait ;
Article 1er : La requête de M. Saïd X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X... et au ministre de l'intérieur.