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20/01/1989 | FRANCE | N°83203

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 janvier 1989, 83203


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1986 et 17 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., l'Association MOULES ENVIRONNEMENT NATURE et l'Association "LES AMIS DE LA TERRE", et tendant à l'annulation du jugement du 8 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant au sursis à exécution et à l'annulation d'un arrêté du 6 mai 1986 par lequel le Préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique les travaux de construction par Electricité de Franc

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1986 et 17 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., l'Association MOULES ENVIRONNEMENT NATURE et l'Association "LES AMIS DE LA TERRE", et tendant à l'annulation du jugement du 8 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant au sursis à exécution et à l'annulation d'un arrêté du 6 mai 1986 par lequel le Préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique les travaux de construction par Electricité de France d'un poste de transformation 225 moyenne tension à Ganges sur le territoire de la commune de Moules et Baucels et demandant en outre le sursis à exécution de l'arrêté susvisé du préfet de l'Hérault,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. et Mme X... et autres et de Me Coutard, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.11-2 du code de l'expropriation : "L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si, au vu des avis émis les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête ... sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les réserves dont le commissaire-enquêteur a assorti, en l'espèce, son avis favorable et qui sont relatives au respect des plantations existantes, à l'insonorisation du poste créé par Electricité de France et à l'amélioration de sa desserte routière ont été intégralement levées par cet établissement public dont le projet a été complété sur les deux premiers points et qui a pris en charge le financement des travaux d'amélioration du raccordement au réseau routier existant, suivant les clauses d'un accord passé le 23 janvier 1985 avec la direction régionale des domaines ; qu'ainsi le Préfet, commissaire de la République du département était compétent pour prononcer la déclaration d'utilité publique ;
Considérant que l'article A.1-1-4° du code du domaine de l'Etat, en vigueur à la date de la décision attaquée dispense de consultation de la Commission Départementale des opérations immobilières et d'architecture les opérations qui, comme en l'espèce, ont fait l'objet d'un accord du service des domaines sur leur montant et d'un avis favorable du commissaire-enquêteur ;
Considérant que le dossier présenté par Electricité de France comportait, conformément aux dispositions de l'article R.11-3 du code de l'expropriation, une appréciation sommaire des déenses afférentes à l'acquisition des terrains d'assiette du projet et des dépenses prévues pour sa mise en oeuvre ; que le coût de l'insonorisation et des travaux de voirie dont la nécessité n'est apparue qu'au cours de l'enquête publique et dont la réalisation a été acceptée par Electricité de France, ne pouvait figurer dans la présentation du dossier présenté à l'enquête ; qu'eu égard à leur montant ces dépenses sont sans incidence sur l'appréciation portée sur l'utilité publique du projet ; qu'ainsi les prescriptions de l'article R.11-3 du code de l'expropriation ont été respectées ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le registre destiné à recevoir les observations du public au cours de l'enquête d'utilité publique n'ait pas été tenu conformément aux dispositions de l'article R.11-10 du code de l'expropriation ;
Considérant qu'un conseiller dont le terrain devait être exproprié et dont le conjoint était entrepreneur de travaux d'électrification n'était pas, de ces seuls faits, personnellement intéressé, au sens de l'article L.121-35 du code des communes à la délibération du 22 mars 1985 au cours de laquelle le conseil municipal de Moules et Baucels s'est prononcé sur la déclaration d'utilité publique ; que sa présence n'a pas, dés lors, vicié cette délibération ;
Considérant que la construction à Ganges d'un poste de transformation d'énergie électrique était nécessaire pour assurer la régularité et le développement de l'alimentation de la région en énergie ; qu'elle présente ainsi un caractère d'utilité publique ; que les inconvénients, d'ailleurs limités par les précautions prises par Electricité de France, qu'entraînent l'implantation et le fonctionnement de cet ouvrage pour l'environnement ne sont pas de nature à lui faire perdre ce caractère ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X..., l'association "Moules environnement nature" et l'association "Les amis de la terre" ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... et de l'association Moules environnement nature et de l'association "Les amis de la terre" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à l'association Moules environnement nature, à l'association les Amis de la terre, à Electricité de France et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 83203
Date de la décision : 20/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - Moyens opérants - Recours contre un arrêté déclarant d'utilité publique les travaux de construction par E - D - F - d'un poste de transformation - Moyen tiré de l'irrégularité de la délibération du conseil municipal se prononçant sur la déclaration d'utilité publique.

34-04-02-01-02, 54-07-01-04-035 Arrêté déclarant d'utilité publique les travaux de construction par E.D.F. d'un poste de transformation 225 moyenne tension à Ganges. Un conseiller dont le terrain devait être exproprié et dont le conjoint était entrepreneur de travaux d'électrification n'était pas, de ces seuls faits, personnellement intéressé, au sens de l'article L.121-35 du code des communes, à la délibération du 22 mars 1985 au cours de laquelle le conseil municipal de Moules et Baucels s'est prononcé sur la déclaration d'utilité publique. Sa présence n'a pas, dès lors, vicié cette délibération.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS OPERANTS - Moyen tiré de l'irrégularité d'une délibération du conseil municipal à l'appui d'un recours contre un arrêté déclaratif d'utilité publique - Recours contre un arrêté déclarant d'utilité publique les travaux de construction par E - D - F - d'un poste de transformation - Moyen tiré de l'irrégularité de la délibération du conseil municipal se prononçant sur la déclaration d'utilité publique.


Références :

. Code des communes L121-35
. Code du domaine de l'Etat A-1-1-4°
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-2, R11-3, R11-10


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 83203
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83203.19890120
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