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25/01/1989 | FRANCE | N°85858

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 janvier 1989, 85858


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 17 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de la société civile de gestion médicale l'arrêté du 31 octobre 1985 par lequel le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE a refusé à cette société l'autorisation d'installer un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire dans les locaux du Centre cardiol

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2°) rejette les conclusions à fin d'annulation de ce...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 17 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de la société civile de gestion médicale l'arrêté du 31 octobre 1985 par lequel le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE a refusé à cette société l'autorisation d'installer un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire dans les locaux du Centre cardiologique du Nord,
2°) rejette les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté présentées par la société civile de gestion médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société civile de gestion médicale,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière subordonne l'installation, dans tout établissement privé contribuant aux soins médicaux et comportant ou non des moyens d'hospitalisation, d'équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de ladite loi, à une autorisation, qui ne peut, en vertu de l'article 33 de la même loi, être accordée que si elle répond aux besoins de la population tels qu'ils résultent de la carte sanitaire prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article ; qu'en vertu du décret n° 84-247 du 5 avril 1984, les appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire à usage clinique figurent sur la liste des équipements matériels lourds prévue par l'article 46 de la loi précitée ; que le décret n° 84-248 du même jour dispose que le ministre chargé de la santé est compétent pour délivrer l'autorisation d'installer ces appareils et que les besoins correspondant à cette technique sont évalués au niveau national ;
Considérant que par décision du 31 octobre 1985 le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a refusé d'autoriser la société civile de gestion médicale à installer un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire dans les locaux du centre cardiologique du Nord à Saint-Denis ; qu'à la date de cette décision, il n'était pas encore intervenu d'arrêté ministériel fixant l'indice de besoins en appareils de cette nature ; que, par suite, la carte sanitaire ne pouvait être regardée comme établie en ce qui concerne ces équipements ; que si l'article 30 du décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 dispose que : "A titre transitoire, jusqu'à l'intervention de l'arrêté ou des arrêtés ministériels fixant la carte sanitaire, le calcul des besoins en équipements sanitaires sera fait par référence aux dispositions en vigueur antérieurement à la publication de la loi susvisée du 31 décembre 1970", aucune de ces dispositions ne s'applique à l'installation d'un équipement lourd tel que les appareils dont il s'agit ; que dans ces conditions, il appartenait au ministre, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les dispositions précitées de la loi, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'installation des appareils dont s'agit répondait aux besoins de la population en se fondant sur l'ensemble des éléments de fait dont il pouvait disposer ;

Considérant que, pour rejeter la demande de la société civile de gestion médicale, le ministre, qui devait, en application des dispositions rappelées ci-dessus, apprécier les besoins au niveau national, s'est fondé sur ce que les appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire étant en cours d'expérimentation sur le plan clinique, leur installation devait être réservée à des fins de recherche, d'enseignement et d'expérimentation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'époque des décisions attaquées, les conditions d'utilisation des appareils dont s'agit étant encore mal connues, un indice des besoins ne pouvait utilement être défini par voie réglementaire sans qu'au préalable une expérimentation clinique ait été conduite dans un petit nombre d'établissements ; que, par suite, le ministre pouvait légalement limiter la diffusion des appareils litigieux à des établissements capables de participer à des actions de recherche, d'enseignement et d'expérimentation ;
Mais considérant que la société civile de gestion médicale soutient sans être contredite que le ministre n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation en vue de déterminer si le centre cardiologique du Nord était en mesure de participer à de telles actions de recherche, d'enseignement et d'expérimentation ; qu'en s'abstenant de procéder à un tel examen, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'a pas donné de base légale à la décision attaquée ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 31 octobre 1985 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile de gestion médicale et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 85858
Date de la décision : 25/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Intervention de l'administration dans le domaine sanitaire et social - Autorisation d'un matériel nouveau - Critère retenu en l'absence de carte sanitaire (1).

61-07-01-03(21) Par décision du 31 octobre 1985 le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a refusé d'autoriser la Société civile de gestion médicale à installer un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire dans les locaux du centre cardiologique du Nord à Saint-Denis. A la date de cette décision, il n'était pas encore intervenu d'arrêté ministériel fixant l'indice des besoins en appareils de cette nature. Par suite, la carte sanitaire ne pouvait être regardée comme établie en ce qui concerne ces équipements. Si l'article 30 du décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 dispose que : "A titre transitoire, jusqu'à l'intervention de l'arrêté ou des arrêtés ministériels fixant la carte sanitaire, le calcul des besoins en équipements sanitaires sera fait par référence aux dispositions en vigueur antérieurement à la publication de la loi du 31 décembre 1970", aucune de ces dispositions ne s'applique à l'installation d'un équipement lourd tel que les appareils dont il s'agit. Dans ces conditions, il appartenait au ministre, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les dispositions précitées de la loi, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'installation des appareils dont s'agit répondait aux besoins de la population en se fondant sur l'ensemble des éléments de fait dont il pouvait disposer.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - Matériel nouveau - Carte sanitaire non établie - (1) Critère d'autorisation fondé sur la capacité à participer à des actions de recherche - d'enseignement et d'expérimentation - (11) - RJ1 Absence d'erreur de droit (1) - (12) - RJ1 Contrôle du juge - Contrôle normal (1) - (2) Pouvoirs et devoirs de l'administration - (21) - RJ1 Matériel pouvant cependant être soumis à autorisation (1) - (22) Illégalité du refus - Absence d'examen particulier de la demande.

61-07-01-03(11) Pour rejeter la demande de la Société civile de gestion médicale, le ministre, qui devait, en application des dispositions des articles 31 et 33 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et en l'absence de carte sanitaire, apprécier les besoins au niveau national, s'est fondé sur ce que les appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire étant en cours d'expérimentation sur le plan clinique, leur installation devait être réservée à des fins de recherche, d'enseignement et d'expérimentation. Or à l'époque des décisions attaquées, les conditions d'utilisation des appareils dont s'agit étant encore mal connues, un indice des besoins ne pouvait utilement être défini par voie réglementaire sans qu'au préalable une expérimentation clinique ait été conduite dans un petit nombre d'établissements. Par suite, le ministre pouvait légalement limiter la diffusion des appareils litigieux à des établissements capables de participer à des actions de recherche, d'enseignement et d'expérimentation.

61-07-01-03(22) Pour rejeter la demande de la Société civile de gestion médicale, le ministre, qui devait, en application des dispositions des articles 31 et 33 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et en l'absence de carte sanitaire, apprécier les besoins au niveau national, s'est fondé sur ce que les appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire étant en cours d'expérimentation sur le plan clinique, leur installation devait être réservée à des fins de recherche, d'enseignement et d'expérimentation. Mais la société civile de gestion médicale soutient sans être contredite que le ministre n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation en vue de déterminer si le centre cardiologique du Nord était en mesure de participer à de telles actions de recherche, d'enseignement et d'expérimentation. En s'abstenant de procéder à un tel examen, le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'a pas donné de base légale à la décision attaquée.

54-07-02-03, 61-07-01-03(12) Le juge exerce un contrôle normal sur le critère retenu par l'administration pour autoriser, en l'absence de carte sanitaire, l'installation d'un matériel sanitaire.


Références :

. Décret 72-923 du 28 septembre 1972 art. 30
. Décret 84-248 du 05 avril 1984
Décret 84-247 du 05 avril 1984
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33, art. 44, art. 46

1.

Cf. Décision du même jour, S.A. Clinique Les Martinets, p. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1989, n° 85858
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Hubert
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:85858.19890125
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