La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1989 | FRANCE | N°89237;89418;89503

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 janvier 1989, 89237, 89418 et 89503


Vu 1° sous le n° 89 237 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1987 et 14 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X..., demeurant ..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de président de l'association "COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT PARIS-NORD", et M. René Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de l'association "SOS Villeneuve-Saint-Georges" et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le décret n° 87-340 du 21 mai 1987 f

ixant les conditions d'établissement des plans d'exposition au br...

Vu 1° sous le n° 89 237 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1987 et 14 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X..., demeurant ..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de président de l'association "COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT PARIS-NORD", et M. René Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de l'association "SOS Villeneuve-Saint-Georges" et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le décret n° 87-340 du 21 mai 1987 fixant les conditions d'établissement des plans d'exposition au bruit des aérodromes,
Vu 2° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 89 418 les 19 juillet 1987 et 22 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian Jacques Z..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le décret n° 87-340 du 21 mai 1987 fixant les conditions d'établissement des plans d'exposition au bruit des aérodromes ;

Vu 3°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 89 503 les 17 juillet 1987 et 22 octobre 1987 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la commune de Longjumeau et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le décret n° 87-340 du 21 mai 1987 fixant les conditions d'établissement des plans d'exposition au bruit des aérodromes ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes ;
Vu l'arrêté du ministre de l'environnement en date du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. André X..., de M. René Y..., du COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE PARIS-NORD et de L'ASSOCIATION S.O.S. VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, la requête de M. Christian-Jacques Z... et la requête de la VILLE DE LONGJUMEAU sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des articles L. 147-1 à L. 147-6 du code de l'urbanisme isérés dans ledit code par la loi du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme, un plan d'exposition au bruit est établi par l'autorité administrative pour chacun des aérodromes mentionnés à l'article L. 147-2, en vue d'interdire ou de limiter la construction au voisinage de ces aérodromes ; qu'aux termes de l'article L. 147-4 du code précité : "Le plan d'exposition au bruit ...définit ...des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. Il les classe en zones de bruit fort, dites A et B, et zone de bruit modéré, dite C. Ces zones sont définies en fonction des valeurs d'indices évaluant la gêne due au bruit des aéronefs fixées par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué en date du 21 mai 1987, fixant les conditions d'établissement des plans d'exposition au bruit des aérodromes, a été pris en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme et non pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que, par suite, la circonstance que les visas du décret ne mentionnent pas la loi du 19 juillet 1976 est, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les aérodromes comprennent dans leur enceinte diverses installations qui entrent dans le champ d'application de la loi précitée du 19 juillet 1976, ils ne présentent pas par eux-mêmes le caractère d'installations classées au sens des dispositions de l'article 1er de cette loi ; que, dès lors, est en tout état de cause inopérant le moyen tiré de ce que le niveau d'exposition au bruit des aéronefs retenu par le décret attaqué pour déterminer la limite extérieure de la zone C serait supérieur aux "niveaux limites admissibles de bruit" fixés par l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatifs aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que les indices fixés par décret doivent évaluer "la gêne due au bruit des aéronefs" ; qu'il ressort des pièces du dossier que tel est le cas de l'indice psophique retenu par le décret attaqué et qui représente le niveau d'exposition totale au bruit des avions en chaque point de l'environnement d'un aérodrome ; qu'en effet la gêne provoquée par les bruits mesurés par l'indice psophique est prise en compte dans la formule de l'indice, laquelle pondère d'un facteur dix les émergences sonores nocturnes ; qu'il n'est pas établi que les valeurs limites de l'indice fixées par le décret attaqué pour déterminer la limite extérieure de la zone C soient manifestement trop élevées au regard des objectifs de la loi précitée du 11 juillet 1985 ;

Considérant que le décret attaqué n'a méconnu aucune disposition législative relative à la protection de l'environnement ou au droit de propriété ;
Considérant, enfin, que le décret attaqué, qui n'a pas pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet de prévoir une indemnisation des riverains des aérodromes, ne porte par lui-même aucune atteinte aux droits à indemnité que lesdits riverains pourraient éventuellement faire valoir du fait des nuisances créées par le survol des avions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. André X..., M. René Y..., le COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE PARIS-NORD et l'ASSOCIATION S.O.S. VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, M. Christian Jacques Z... et la VILLE DE LONGJUMEAU ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;

Article 1er : Les requêtes de M. André X..., de M. René Y..., du COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE PARIS-NORD, de l'ASSOCIATION "S.O.S. VILLENEUVE-SAINT-GEORGES", de M.Christian-Jacques Z... et de la VILLE DE LONGJUMEAU sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. André X... et René Y..., à M. Christian-Jacques Z..., au COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT PARIS-NORD, à l'ASSOCIATION "S.O.S. VILLENEUVE-SAINT-GEORGES", à la VILLE DE LONGJUMEAU, au Premier ministre, au ministre de la défense, au ministre des transports et de la mer et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 89237;89418;89503
Date de la décision : 25/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Dispositions législatives relatives à la protection de l'environnement et au droit de propriété - Décret fixant les conditons d'établissement des plans d'exposition au bruit des aérodromes.

54-07-01-04-03, 65-03-04-05(1) Si les aérodromes comprennent, dans leur enceinte, diverses installations qui entrent dans le champ d'application de la loi du 19 juillet 1976, ils ne présentent pas, par eux-même, le caractère d'installations classées au sens des dispositions de l'article 1er de cette loi. Dès lors, est en tout état de cause inopérant le moyen tiré de ce que le niveau d'exposition au bruit des aéronefs retenu par le décret attaqué pour déterminer la limite extérieure de la zone C serait supérieur aux "niveaux limites admissibles de bruit" fixés par l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Invocation de textes inapplicables au litige - Recours contre un décret fixant les conditions d'établissement des plans d'exposition au bruit des aérodromes - Moyen tiré du dépassement des niveaux limites de bruit fixés pour les installations classées.

01-04-02-01, 54-07-01-04-035, 65-03-04-05(2) Le décret attaqué en date du 21 mai 1987 fixant les conditions d'établissement des plans d'exposition au bruit des aérodromes n'a méconnu aucune disposition législative relative à la protection de l'environnement ou au droit de propriété.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS OPERANTS - Recours contre un décret fixant les conditions d'établissement des plans d'exposition au bruit des aérodromes - Moyen tiré de la violation des dispositions législatives relatives à la protection de l'environnement et au droit de propriété.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - NUISANCES CAUSEES AUX RIVERAINS - Recours contre un décret fixant les conditions d'établissement de plans d'exposition au bruit des aérodromes - (1) Moyen inopérant - Moyen tiré du dépassement des niveaux limites de bruit fixés pour les installations classées - (2) Moyen opérant mais non fondé - Moyen tiré de la violation des dispositions législatives relatives à la protection de l'environnement et au droit de propriété.


Références :

. Loi 85-696 du 11 juillet 1985
Arrêté ministériel du 20 août 1985
Code de l'urbanisme L147-1, L147-2, L147-3, L147-4, L147-5, L147-6
Décret 87-340 du 21 mai 1987 décision attaquée confirmation
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1989, n° 89237;89418;89503
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Hubert
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:89237.19890125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award