La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/1989 | FRANCE | N°84961

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 février 1989, 84961


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1987 et 5 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SPIE-TRINDEL, dont le siège social est sis ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 101 291,45 F, correspondant au solde d'un marché de travaux conclu le 24 novembre 1982

en vue de la réparation de câbles téléphoniques, de 24 000 F d'inté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1987 et 5 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SPIE-TRINDEL, dont le siège social est sis ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 101 291,45 F, correspondant au solde d'un marché de travaux conclu le 24 novembre 1982 en vue de la réparation de câbles téléphoniques, de 24 000 F d'intérêts et de 50 000 F de dommages-intérêts,
2°) condamne l'Etat au paiement desdites sommes,
3°) ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 9 février 1987,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SOCIETE SPIE-TRINDEL,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE SPIE-TRINDEL demande le règlement du solde qu'elles estime dû en exécution d'un marché conclu le 24 novembre 1982 avec l'Etat pour la recherche et la réparation de désordres affectant des câbles téléphoniques installés précédemment par ses soins ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, applicable au marché en cause : "l'entrepreneur doit, dans un délai d'un mois compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Le délai est de trente jours si le marché a un délai d'éxécution inférieur à six mois ( ...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus doivent être exposés par l'entreprise dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adress à la SOCIETE SPIE-TRINDEL le 17 août 1983 un décompte général accompagné du décompte final, d'un état du solde et d'un récapitulatif des acomptes mensuels et du solde, l'invitant à renvoyer ces documents datés et signés ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ce décompte était ainsi accompagné de toutes les annexes requises par le cahier des clauses administratives générales ; que la circonstance que le décompte final portât le titre de "projet de décompte final" est sans influence sur la validité de cette modification ; que si ce décompte avait été établi par la direction opérationnelle des télécommunications de Toulon et signé par M. Patrick X... et non par le directeur régional de Marseille, signataire du marché, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'arrêté préfectoral du 6 juin 1983 du préfet de région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, portant délégation de signature au directeur régional des télécommunications par intérim, et au directeur opérationnel des télécommunications prévoit en son article 7-2 "qu'en cas d'absence ou d'empêchement du directeur opérationnel des télécommunications, la délégation de signature ( ...) à l'exception du pouvoir d'ordonnateur est exercée par M. Patrick X..." et qu'ainsi le signataire du décompte notifié le 17 août 1983 était compétent au sens de l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales, d'autre part, que le transfert de compétence de l'un à l'autre service qui résultait de la réorganisation susanalysée et de la création d'une direction opérationnelle des télécommunications à Toulon avait été notifié à la SOCIETE SPIE-TRINDEL le 25 janvier 1983 ; que, par suite, le décompte adressé à la société le 17 août 1983, était de nature à faire courir à l'égard de cette dernière le délai de réclamation fixé par l'article 13-44 précité ;

Considérant que la SOCIETE SPIE-TRINDEL s'est alors bornée à adresser à l'administration une lettre en date du 2 septembre 1983 accusant réception du projet de décompte et rappelant les conditions de passation du marché litigieux mais sans y joindre le mémoire de réclamation précisant les sommes en cause dans le délai d'un mois imparti ; que ni la circonstance que par lettre en date du 5 octobre 1983 l'administration ait invité la société requérante à lui renvoyer le décompte définitif avec la mention "refusé", ni celle que la discussion ait été reprise ultérieurement aboutissant à un nouvel envoi, le 7 septembre 1984, d'un décompte général strictement identique à celui qui avait été notifié un an auparavant, ne peuvent être regardées, en l'absence d'un accord des parties, comme ayant privé d'effet la notification initiale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante, qui n'a pas respecté les délais impartis par le cahier des charges pour contester le décompte général et définitif de son marché, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un supplément de rémunération ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SPIE-TRINDEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SPIE-TRINDEL et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 84961
Date de la décision : 01/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF -Signature du décompte par le maître d'ouvrage - Point de départ du délai prévu à l'article 13-44 du C.C.G.A. - Circonstances n'empêchant pas le délai de courir - Changement de l'administration signataire notifié au cocontractant.

39-05-02-01 Aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, applicable au marché en cause : "L'entrepreneur doit, dans un délai d'un mois compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Le délai est de trente jours si le marché a un délai d'exécution inférieur à six mois (...) . Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus doivent être exposés par l'entreprise dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forculsion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. Ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article ...". Si ce décompte avait été établi par la direction opérationnelle des télécommunications de Toulon et signé par M. D. et non par le directeur régional de Marseille, signataire du marché, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'arrêté préfectoral du 6 juin 1983 du préfet de région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, portant délégation de signature au directeur régional des télécommunications par intérim, et au directeur opérationnel des télécommunications prévoit en son article 7-2 : "Qu'en cas d'absence ou d'empêchement du directeur opérationnel des télécommunications, la délégation de signature (...) à l'exception du pouvoir d'ordonnateur est exercée par M. D." et qu'ainsi le signataire du décompte notifié le 17 août 1983 était compétent au sens de l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales, d'autre part, que le transfert de compétence de l'un à l'autre service qui résultait de la réorganisation susanalysée et de la création d'une direction opérationnelle des télécommunications à Toulon avait été notifié à la Société Spie-Trindel le 25 janvier 1983. Par suite, le décompte adressé à la société le 17 août 1983 était de nature à faire courir à l'égard de cette dernière le délai de réclamation fixé par l'article 13-44 précité.


Références :

Cahier des clauses administratives générales art. 13-42, art. 13-44


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1989, n° 84961
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Rossi
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:84961.19890201
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award