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01/02/1989 | FRANCE | N°90823

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 février 1989, 90823


Vu la requête, enregistrée le 31 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olé Ivar X..., demeurant Appt n° 10, immeuble la Capelière, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 juillet 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a retiré la décision du 21 janvier 1986 rejetant pour irrecevabilité sa demande de naturalisation et a prononcé l'ajou

rnement à trois ans de sa demande ;
2°) annule pour excès de pouvoir...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olé Ivar X..., demeurant Appt n° 10, immeuble la Capelière, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 juillet 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a retiré la décision du 21 janvier 1986 rejetant pour irrecevabilité sa demande de naturalisation et a prononcé l'ajournement à trois ans de sa demande ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 73-643 du 10 juillet 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires sociales et de l'emploi :
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement en date du 20 mai 1987 que les parties ont été dûment convoquées à l'audience publique ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; que dès lors le moyen tiré de ce que la date de l'audience aurait été tenue secrète ne saurait être accueilli ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales a rejeté comme irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. X... :
Considérant que, par sa décision en date du 4 juillet 1986, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rapporté sa décision en date du 21 janvier 1986 rejetant pour irrecevabilité la demande de naturalisation de M. X... ; qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
Sur la légalité de la décision en date du 4 juillet 1986 :
Considérant qu'en vertu du code de la nationalité française, nul ne peut être naturalisé s'il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 59 à 71 de ce code ; que selon l'article 37 du décret du 10 juillet 1973, si ces conditions ne sont pas remplies, le ministre est tenu de refuser la naturalisation, la demande étant déclarée irrecevable ; que, cependant, le fait de remplir ces diverses conditions ne donnant aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger, il appartient au ministre chargé des naturalisations, en application des articles 38 et 39 du décret précité, d'apprécier s'il y a lieu de la décider, de la refuser ou de l'ajourner ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision, en date du 4 juillet 1986, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a ajourné à trois ans la demande de naturalisation de M. X..., soit entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Olé Ivar X... tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales du 21 janvier 1986.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. Olé Ivar X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Olé Ivar X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 90823
Date de la décision : 01/02/1989
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE - Procédure régulière - Requérant soutenant que la date d'audience aurait été tenue secrète - Mentions du jugement faisant foi du contraire (1).

54-06-02-01, 54-06-04-01 Il ressort des mentions du jugement en date du 20 mai 1987 que les parties ont été dûment convoquées à l'audience publique. Une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire. Dès lors, le moyen tiré de ce que la date de l'audience aurait été tenue secrète ne saurait être accueilli.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS - Portée des mentions - Mentions faisant foi jusqu'à preuve contraire (1).


Références :

Code de la nationalité 59 à 71
Décision ministérielle du 04 juillet 1986 Affaires sociales et emploi décision attaquée confirmation
Décret 73-643 du 10 juillet 1973 art. 37, art. 38, art. 39

1. Ab. Jur. 1983-11-25, S.A. Jean-Marie Domon, T. p. 827


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1989, n° 90823
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Rossi
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:90823.19890201
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