Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1985 et 15 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., demeurant la Désirade à la Guadeloupe (97127), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 octobre 1983 du directeur des services fiscaux de la Guadeloupe lui refusant la vente de terrains (AL105 et AL140) contigus à sa propriété sise à la Désirade ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que les dispositions de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse An VIII, qui attribuent compétence à la juridiction administrative en matière de "contentieux des domaines nationaux", ont eu pour effet de soustraire à la compétence de l'autorité judiciaire les litiges relatifs aux contrats de vente de biens immobiliers dépendant du domaine privé de l'Etat ; qu'ainsi, la juridiction administrative est compétente pour connaître de recours dirigés contre les décisions administratives relatives à l'aliénation de ces biens ;
Considérant que, par une décision du 27 octobre 1983, le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a refusé à M. X... la cession des parcelles AL 105 et AL 140, qui sont situées dans la zone des cinquante pas géométriques à la Désirade et font partie du domaine privé de l'Etat ; que le pourvoi formé par M. X... contre cette décision ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que M. X..., qui a intérêt à l'annulation de la décision litigieuse, était recevable à la déférer au tribunal administratif de Basse-Terre ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, que si les dispositions combinées des articles R. 130 et R. 164 du code du domaine de l'Etat prévoient que le prix de l'aliénation de terrains dépendant de la zone des cinquante pas géométriques est fixé par le directeur départemental des impôts chargé du domaine et que l'aliénation est consentie par le préfet, le refus d'aliénation peut être opposé par le directeur départemental des impôts chargé du domaine ; que, dès lors, le refus d'aliéner au bénéfice de M. X... les parcelles AL 105 et AL 140 situées dans la zone des cinquante pas géométriques a été compétemment opposé par l'inspecteur des services fiscaux de Basse-Terre qui avait reçu régulièrement délégation pour ce faire du directeur des services fiscaux du département de la Guadeloupe ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de céder à M. X... les parcelles en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susanalysée du 27 octobre 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.