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08/03/1989 | FRANCE | N°83616

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 mars 1989, 83616


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1986 et 8 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INDUSTRIELLE DU BETON MORIN dite I.B. MORIN, ayant son siège à Gilly-sur-Loire, Digoin (71160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Mme Y... demeurant ... Digoin, de Mme X... demeurant ... Digoin, la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du département du Saô

ne-et-Loire en date du 25 octobre 1985 autorisant la société requéra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1986 et 8 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INDUSTRIELLE DU BETON MORIN dite I.B. MORIN, ayant son siège à Gilly-sur-Loire, Digoin (71160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Mme Y... demeurant ... Digoin, de Mme X... demeurant ... Digoin, la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du département du Saône-et-Loire en date du 25 octobre 1985 autorisant la société requérante à licencier ces trois salariées pour motif économique ;
2°) rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Dijon par Mmes Y..., Barbier et de Novais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la SOCIETE INDUSTRIELLE DU BETON MORIN dite IB-MORIN,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Dans les entreprises ou établissements mentionnés dans l'article L.321-3 où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, un délai doit obligatoirement s'écouler entre la consultation des représentants du personnel prévu audit article et la demande d'autorisation de licenciement collectif visé à l'article L.321-8. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par accords contractuels" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité d'entreprise de la SOCIETE INDUSTRIELLE DU BETON MORIN a été consulté le 1er octobre 1985 sur le projet de licenciement collectif concernant 12 salariés, parmi lesquels Mmes Y..., Barbier et de Novais ; que l'employeur a présenté à l'administration la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique dès le 2 octobre 1985, soit avant l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées du code du travail ; que, par suite, et alors même que le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Sâone-et-Loire n'aurait examiné le dossier qu'à compter du 16 octobre 1985 à la suite d'une lettre de l'employeur en date du 8 octobre le priant de suspendre sa demande jusqu'au 16 octobre 1985, la décision du directeur départemental en date du 25 octobre 1985 autorisant la société requérante à licencier Mmes Y..., Barbier et de Novais, prise en violation des dispositions susrappelées de l'article L.321-5 du code du travail, est entachée d'illégalité ; que, dès lors, la SOCIETE INDUSTRIELLE DU BETON MORIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a été pris selon une procédure régulière et n'est entaché d'aucun vice de forme, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE INDUSTRIELLE DU BETON MORIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INDUSTRIELLE DU BETON MORIN, à Mmes Y..., Barbier et De Novais et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 83616
Date de la décision : 08/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-02-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF -Consultation du comité d'entreprise - Délai de quinze jours devant obligatoirement s'écouler entre la consultation des représentants du personnel et la demande d'autorisation (article L.321-5 du code du travail) - Respect - Absence.

66-07-02-02-02 Aux termes de l'article L.321-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Dans les entreprises ou établissements mentionnés dans l'article L.321-3 où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, un délai doit obligatoirement s'écouler entre la consultation des représentants du personnel prévu audit article et la demande d'autorisation de licenciement collectif visé à l'article L.321-8. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par accords contractuels". Il ressort des pièces du dossier que le comité d'entreprise de la Société industrielle du béton Morin a été consulté le 1er octobre 1985 sur le projet de licenciement collectif concernant 12 salariés, parmi lesquels Mmes R., B. et N.. L'employeur a présenté à l'administration la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique dès le 2 octobre 1985, soit avant l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées du code du travail. Par suite, et alors même que le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Sâone-et-Loire n'aurait examiné le dossier qu'à compter du 16 octobre 1985 à la suite d'une lettre de l'employeur en date du 8 octobre le priant de suspendre sa demande jusqu'au 16 octobre 1985, la décision du directeur départemental en date du 25 octobre 1985 autorisant la société requérante à licencier Mmes R., B. et N., prise en violation des dispositions susrappelées de l'article L.321-5 du code du travail, est entachée d'illégalité.


Références :

Code du travail L321-5


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1989, n° 83616
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de La Ménardière
Rapporteur public ?: M. Tuot
Avocat(s) : S.C.P. Desaché, Gatineau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83616.19890308
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