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24/03/1989 | FRANCE | N°93862;94018

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 mars 1989, 93862 et 94018


Vu 1°, sous le n° 93 862, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1987 et 17 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE, dont le siège social est ... Bp 266 (57021), représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du comité directeur de ladite chambre en date du 27 janvier 1988 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande

de M. Richard X..., chirurgien-dentiste, et de la société Ergocrown les de...

Vu 1°, sous le n° 93 862, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1987 et 17 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE, dont le siège social est ... Bp 266 (57021), représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du comité directeur de ladite chambre en date du 27 janvier 1988 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de M. Richard X..., chirurgien-dentiste, et de la société Ergocrown les deux décisions, en date des 14 octobre 1985 et 20 janvier 1987, par lesquelles la commission du registre des métiers de la Moselle avait refusé à M. X... et à la société Ergocrown leur inscription au registre des métiers ;
2°) rejette les demandes présentées par M. X... et la société Ergocrown devant le tribunal administratif de Strasbourg et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir desdites décisions ;
Vu 2°, sous le n° 94018, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES SERVICES, enregistré le 4 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, d'une part, la décision du 14 octobre 1985 de la commission du registre des métiers de la Moselle refusant à M. Richard X... son inscription au registre des métiers en qualité de prothésiste-dentaire, d'autre part, la décision du 20 janvier 1987 de la commission susmentionnée refusant à la société Ergocrown l'inscription au registre des métiers ;
2°) rejette les demandes présentées par M. X... et la société Ergocrown devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 août 1983 relatif à la commission du répertoire des métiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE et que le recours du ministre délégué chargé du commerce, de l'artisanat et des services tendent à l'annulation du même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du ministre :
Sur les moyens tirés de la violation par le jugement attaqué des articles 3 et 4 du décret du 10 juin 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers : "doivent être immatriculées au répertoire des métiers les personnes n'employant pas plus de dix salariés, qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, à l'exclusion de l'agriculture et de la pêche. Cette immatriculation ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés" ; qu'en vertu de l'article 3 : "ne doivent pas être immatriculées les personnes dont l'activité définie à l'article premier n'est qu'occasionnelle ou qui ne travaillent que pour elles-mêmes ou pour le compte d'un tiers unique qui en détermine toutes les conditions et celles qui n'exercent l'activité citée à l'article premier qu'à titre accessoire et de peu d'importance" ; que l'article 4 du même décret dispose : "les activités suivantes ne donnent pas lieu à immatriculation au répertoire des métiers : ... activités médicales, paramédicales et pharmaceutiques (sauf ambulances) ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 5 de ce décret : "un arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de l'assemblée permanente des chambres de métiers, précisera, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret du 9 novembre 1973, la liste des activités qui, dans le cadre des articles précédents, sont seules susceptibles de donner lieu à immatriculation au répertoire des métiers" ; que l'arrêté ministériel du 30 août 1983 pris en application de ces dispositions fait figurer parmi les activités précitées celle de "fabrication de matériel médico-chirurgical et de prothèses" figurant à la rubrique 34-06 de la nomenclature approuvée par le décret du 9 novembre 1973 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ; que les activités de prothésiste dentaire ou de fabricant de matériel pour chirurgiens dentistes et prothésistes dentaires relèvent de cette rubrique et donnent lieu obligatoirement à immatriculation au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, qu'elles soient exercées par une personne physique ou par une société, dès lors que ces activités ne sont pas exercées de manière occasionnelle ou à titre accessoire et de peu d'importance ou encore par des personnes qui ne travaillent que pour elles-mêmes ou pour le compte d'un tiers unique ;

Considérant que la commission du registre des métiers de la Moselle a motivé sa décision de rejet prise le 14 octobre 1985 à l'encontre de M. X... par la circonstance que son activité de prothésiste dentaire est inséparable de son activité de chirurgien-dentiste, laquelle ne figure pas sur la liste des activités donnant lieu à immatriculation ; que, d'une part si la commission a entendu ainsi exclure par principe toute inscription au répertoire des métiers de chirurgiens-dentistes exerçant également des activités de prothésiste dentaire, elle a commis une erreur de droit, aucune des dispositions susrappelées n'écartant l'obligation de l'immatriculation à ce registre les personnes qui exercent, concurremment à leur activité de prothésiste dentaire, une activité médicale ou para-médicale ; que d'autre part, si la commission a estimé que dans le cas particulier de M. X..., son activité de prothésiste dentaire était inséparable de son activité de chirurgien-dentiste, il résulte du dossier qu'elle a procédé à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce, M. X... n'exerçant pas ses activités de prothésiste seulement pour lui-même et cette activité ne présentant pas un caractère occasionnel ou purement accessoire et de peu d'importance ; qu'elle n'était pas davantage fondée à opposer les mêmes griefs à la demande présentée par la société Ergocrown au seul motif que cette entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée avait pour membre unique et pour gérant M. X... ; que par suite, les moyens tirés de la violation par le jugement attaqué des articles 3 et 4 du décret du 10 juin 1983 doivent être rejetés ;
Sur les autres moyens :

Considérant, d'une part, que la circonstance que M. Richard X... aurait méconnu les dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes en demandant son inscription ainsi que celle de la société Ergocrown au registre des métiers de la Moselle est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision de lui accorder ou de lui refuser les inscriptions demandées ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 : "l'immatriculation au répertoire des métiers doit être demandée dans les quinze jours du début de l'activité y donnant lieu ..." ; que par suite, la commission ne pouvait refuser une immatriculation pour le motif que l'activité concernée n'avait pas encore débuté ou qu'elle avait débuté depuis un temps trop bref pour avoir pu donner lieu à une enquête ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la société Ergocrown a pour objet "la réalisation, la commercialisation et les transactions de produits et procédés utilisés en prothèses" ; que par son caractère étendu, cet objet recouvre "la fabrication de matériel médico-chirurgical et de prothèses", activité correspondant à la rubrique 34-06 de la nomenclature précitée ; qu'ainsi le ministre chargé de l'artisanat n'est pas fondé à soutenir que compte tenu de son objet, la société Ergocrown ne devrait pas exercer une activité de fabrication de matériels ; que par ailleurs la circonstance, à la supposer établie, que les procédés et le matériel qui font l'objet de ladite activité ne sont susceptibles d'être mis en oeuvre que par des chirurgiens dentistes n'est pas à elle seule de nature à justifier un refus légal d'immatriculation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE et le ministre délégué chargé du commerce, de l'artisanat et des services ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions en date des 14 octobre 1985 et 20 janvier 1987 par lesquelles la commission du registre des métiers de la Moselle avait refusé à M. Richard X... et à la société Ergocrown leur inscription au registre des métiers ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE et le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE, à M. Richard X..., à la société Ergocrown et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 93862;94018
Date de la décision : 24/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - ATTRIBUTIONS - Refus d'inscription au répertoire des métiers - Exclusion - par principe - des chirurgiens-dentistes exerçant également une activité de prothésiste dentaire - Erreur de droit.

14-06-02-02 La commission du registre des métiers de la Moselle a motivé sa décision de rejet prise le 14 octobre 1985 à l'encontre de M. K. par la circonstance que son activité de prothésiste dentaire est inséparable de son activité de chirurgien-dentiste, laquelle ne figure pas sur la liste des activités donnant lieu à immatriculation. Si la commission a entendu ainsi exclure par principe toute inscription au répertoire des métiers de chirurgiens-dentistes exerçant également des activités de prothésiste dentaire, elle a commis une erreur de droit, aucune des dispositions du décret du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers et de l'arrêté ministériel du 30 août 1983 pris pour son application n'écartant l'obligation de l'immatriculation à ce registre des personnes qui exercent, concurremment à leur activité de prothésiste dentaire, une activité médicale ou para-médicale.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - Autres décisions prises par une autorité administrative - Commerce et industrie - Refus d'inscription au registre des métiers (sol - impl - ).

17-03-02-005-01, 17-03-02-07-01 Il appartient à la juridiction administrative de connaître des refus d'inscription au répertoire des métiers opposés par les chambres des métiers (sol. impl.).

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF - Service public administratif - Existence - Inscription au répertoire des métiers.


Références :

. Décret 73-1036 du 09 novembre 1973
Décret 83-487 du 10 juin 1983 art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1989, n° 93862;94018
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:93862.19890324
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