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29/03/1989 | FRANCE | N°82879

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 mars 1989, 82879


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1986 et 27 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE CHAMPAGNE-ARDENNE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation des articles 1, 2, 4 et 5 de l'arrêté du commissaire de la République du département de l'Aube en date du 22 juin 1984 autorisant le

transfert de l'officine de M. X... à l'intérieur de la commune de Sai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1986 et 27 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE CHAMPAGNE-ARDENNE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation des articles 1, 2, 4 et 5 de l'arrêté du commissaire de la République du département de l'Aube en date du 22 juin 1984 autorisant le transfert de l'officine de M. X... à l'intérieur de la commune de Saint-André-les-Vergers ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret du 30 juillet 1964 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE CHAMPAGNE-ARDENNE et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le préfet sur la proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé après avis du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens" ; qu'il ressort de ces dispositions que l'inspecteur divisionnaire de la santé, auquel a été substitué le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ne formule pas un simple avis mais une proposition en l'absence de laquelle le préfet ne peut pas légalement délivrer une licence d'ouverture ou de transfert ;
Considérant que, le 13 juin 1984, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne a proposé au préfet, commissaire de la République du département de l'Aube, de rejeter la demande de transfert d'officine présentée par M. X... du rond-point Patton au centre commercial "Carrefour" à Saint-André-les-Vergers ; que, par suite, l'arrêté en date du 22 juin 1984 par lequel le préfet a autorisé le transfert demandé manque de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE CHAMPAGNE-ARDENNE est fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des articles 1, 2, 4 et 5 de l'arrêté préfectoral susmentionné du 22 juin 1984 ;

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 2 septembre 1986, ensemble les articles 1, 2, 4 et 5 de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de l'Aube, en date du 22 juin 1984, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE CHAMPAGNE-ARDENNE, à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 82879
Date de la décision : 29/03/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE -Autorisation d'ouverture - Procédure - Proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

55-03-04-01 Aux termes du premier alinéa de l'article L.570 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le préfet sur la proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé après avis du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens". Il ressort de ces dispositions que l'inspecteur divisionnaire de la santé, auquel a été substitué le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ne formule pas un simple avis mais une proposition en l'absence de laquelle le préfet ne peut pas légalement délivrer une licence d'ouverture ou de transfert.


Références :

Code de la santé publique L570 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1989, n° 82879
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Daguet
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:82879.19890329
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