La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1989 | FRANCE | N°48756

France | France, Conseil d'État, Section, 31 mars 1989, 48756


Vu le recours enregistré le 18 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 4 mars 1981 refusant de verser à Mme X... le rappel du supplément familial de traitement pour la période du 1er janvier 1974 au 30 novembre 1978, ainsi que le bénéfice des intérêts y afférents à compter du 21 janvier 19

81 ,
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribuna...

Vu le recours enregistré le 18 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 4 mars 1981 refusant de verser à Mme X... le rappel du supplément familial de traitement pour la période du 1er janvier 1974 au 30 novembre 1978, ainsi que le bénéfice des intérêts y afférents à compter du 21 janvier 1981 ,
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 10 décembre 1956 ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X..., agents contractuels des services du ministère de l'environnement et du cadre de vie, mariés en 1969, ont assumé l'un et l'autre la charge de deux enfants jusqu'au 30 novembre 1978, date à laquelle la garde desdits enfants a été confiée à Mme X... ; que des rappels de supplément familial de traitement leur étant dus au titre de ces deux enfants pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1979, l'administration a, en 1980, versé à M. X... la part des rappels portant sur la période du 1er janvier 1974 au 30 novembre 1978, et à Mme X... la part correspondant à la période postérieure à cette date ; que, par la décision contestée en date du 4 mars 1981, le ministre du budget a rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que lui soit attribuée l'intégralité des rappels du supplément familial de traitement correspondant à la période du 1er janvier 1974 au 30 novembre 1978 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 12 du décret susvisé du 19 juillet 1974, la notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit au supplément familial de traitement "est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale" ; qu'aux termes de l'article L. 525, alors en vigueur, du code de la sécurité sociale : "Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant" ; que, selon les alinéas 1 et 2 de l'article 16 du décret du 10 décembre 1956, pris pour l'application de l'article L. 525 précité, dans leur rédaction applicable pendant la période litigieuse :"Le droit aux allocations familiales est ouvert par priorité du chef de la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. Dans le cas où le père et la mère assument l'un et l'autre cette charge, le droit aux allocations familiales est ouvert, par priorité, du chef du père" ;

Considérant que le supplément familial de traitement étant destiné à l'entretien des enfants, ce complément de rémunération doit être versé entre les mains de la personne qui assume leur charge effective à la date à laquelle ledit complément est payé ; qu'ainsi, dans le cas où un rappel de supplément familial de traitement est dû, il doit être versé, si comme en l'espèce les enfants sont encore à charge à la date de la liquidation dudit rappel, à la personne qui assume effectivement cette charge à ladite date ; que, par suite, bien que, par application des dispositions précitées de l'article 16 du décret du 10 décembre 1946, le droit au supplément familial de traitement fût ouvert du chef de M. X... au titre de la période du 1er janvier 1974 au 30 novembre 1978, le montant, liquidé en 1980, du rappel afférent à cette période devait être attribué à Mme X... qui assumait seule la charge effective des deux enfants depuis le 30 novembre 1978 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 4 mars 1981 en tant qu'elle refuse à Mme X... le versement du rappel du supplément familial de traitement afférent à la période du 1er janvier 1974 au 30 novembre 1978 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et à Mme X....


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 48756
Date de la décision : 31/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT -Cumul - Rappel de supplément familial de traitement - Attributaire - Personne assumant effectivement la charge effective des enfants au moment où le complément est payé.

36-08-03-002 M. et Mme G., agents contractuels des services du ministère de l'environnement et du cadre de vie, mariés en 1969, ont assumé l'un et l'autre la charge de deux enfants jusqu'au 30 novembre 1978, date à laquelle la garde desdits enfants a été confiée à Mme G.. Des rappels de supplément familial de traitement leur étant dus au titre de ces deux enfants pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1979, l'administration a, en 1980, versé à M. G. la part des rappels portant sur la période du 1er janvier 1974 au 30 novembre 1978, et à Mme G. la part correspondant à la période postérieure à cette date. Demande de Mme G. tendant à ce que lui soit attribuée l'intégralité des rappels du supplément familial de traitement correspondant à la période du 1er janvier 1974 au 30 novembre 1978. Le supplément familial de traitement étant destiné à l'entretien des enfants, ce complément de rémunération doit être versé entre les mains de la personne qui assume leur charge effective à la date à laquelle ledit complément est payé. Ainsi, dans le cas où un rappel de supplément familial de traitement est dû, il doit être versé, si comme en l'espèce les enfants sont encore à charge à la date de la liquidation dudit rappel, à la personne qui assume effectivement cette charge à ladite date. Par suite, bien que, par application des dispositions de l'article 16 du décret du 10 décembre 1946, le droit au supplément familial de traitement fût ouvert du chef de M. G. au titre de la période du 1er janvier 1974 au 30 novembre 1978, le montant, liquidé en 1980, du rappel afférent à cette période devait être attribué à Mme G. qui assumait seule la garde effective des deux enfants depuis le 30 novembre 1978.


Références :

. Décret 56-1279 du 10 décembre 1956 art. 16 al. 1, al. 2
Code de la sécurité sociale L525
Décret 74-652 du 19 juillet 1974 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1989, n° 48756
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Daguet
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:48756.19890331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award