Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistrés les 17 janvier 1986 et 15 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 octore 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 12 juin 1984 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille attribuant à Mme X... sa notation administrative pour l'année 1983-84, ensemble la décision du 25 janvier 1985 refusant de réviser ladite notation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et notamment ses articles 7, 8, 9 et 10 ;
Vu le décret n° 76-1305 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation administrative et financière des collèges et des lycées ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, "le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir" et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9, du même texte "le collège des inspecteurs généraux de la discipline du professeur note celui-ci selon une cotation de 0 à 60. Cette note est arrêtée compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés" ;
Considérant que la note administrative attribuée à Mme X... pour l'année 1983-84 par le recteur de l'académie d' Aix-Marseille a été fixée au vu de l'appréciation du chef de l'établissement où exerçait l'intéressée ; que cette appréciation, qui envisage l'activité professionnelle de l'intéressée d'un point de vue essentiellement pédagogique, résulte d'une interprétation erronée des dispositions précitées des articles 8 et 9 du décret du 4 juillet 1972 ; qu'ainsi les décisions du 12 juin 1984 et du 25 janvier 1985 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille, toutes deux motivées par l'appréciation ci-dessus mentionnée, sont entachées d'erreur de droit ; que le ministre de l'éducation nationale n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à Mme X....