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17/04/1989 | FRANCE | N°83910

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 17 avril 1989, 83910


Vu la requête n° 83 910 enregistrée le 20 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 24 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 1985 par lequel le trésorier-payeur général du Val-de-Marne a rejeté son opposition présentée à l'encontre de l'avis à tiers détenteur relatif au recouvrement de la taxe d'habitation à laquelle il a été as

sujetti au titre des années 1980 à 1984 ;
2°) annule la décision du 16 ju...

Vu la requête n° 83 910 enregistrée le 20 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 24 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 1985 par lequel le trésorier-payeur général du Val-de-Marne a rejeté son opposition présentée à l'encontre de l'avis à tiers détenteur relatif au recouvrement de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 à 1984 ;
2°) annule la décision du 16 juillet 1985, ensemble l'avis à tiers détenteur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou à la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ;
Considérant, d'une part, que la contestation soulevée par M. X... est fondée sur le fait que le trésorier-payeur général du Val-de-Marne aurait dû saisir le juge d'instance préalablement à l'émission d'un avis à tiers détenteur en date du 11 juin 1985 destiné au recouvrement d'impositions à la charge de l'intéressé relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, sur ce point, rejeté les conclusions de la demande dont il était saisi, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que les sommes qui lui ont été réclamées n'étaient pas exigibles il n'a assorti cette affirmation d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'ainsi sa réclamation doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 83910
Date de la décision : 17/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281


Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 1989, n° 83910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83910.19890417
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