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10/05/1989 | FRANCE | N°88904;89023;89024

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 mai 1989, 88904, 89023 et 89024


Vu 1°) la requête enregistrée le 1er juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 88 904, présentée par l'ASSOCIATION "DEFENSE DU PATRIMOINE SETOIS", par MM. Antoine Y... et François X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre les cinq arrêtés du 26 septembre 1986 par lesquels le maire de Sète a accordé aux sociétés civiles immobilières "Les Parkings du Souras", "Le Cap Saint-Louis II", "Le Cap Saint-Louis I", "Le

Grand Pavois", et "Les Commerces du Souras" des permis de construire ...

Vu 1°) la requête enregistrée le 1er juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 88 904, présentée par l'ASSOCIATION "DEFENSE DU PATRIMOINE SETOIS", par MM. Antoine Y... et François X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre les cinq arrêtés du 26 septembre 1986 par lesquels le maire de Sète a accordé aux sociétés civiles immobilières "Les Parkings du Souras", "Le Cap Saint-Louis II", "Le Cap Saint-Louis I", "Le Grand Pavois", et "Les Commerces du Souras" des permis de construire ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu 2°) la requête enregistrée le 3 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 89 024 présentée par M. Antoine Y... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre les cinq arrêtés du 26 septembre 1986 par lesquels le maire de Sète a accordé aux sociétés civiles immobilières "Les Parkings du Souras", "Le Cap Saint-Louis II", "Le Cap Saint-Louis I", "Le Grand Pavois", "Les Commerces du Souras", des permis de construire ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

Vu 3°) la requête sommaire enregistrée le 3 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, enregistrée sous le n° 89 023, présentée par M. François X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre les cinq arrêtés du 26 septembre 1986 par lesquels le maire de Sète a accordé aux sociétés civiles immobilières "Les Parkings du Souras", "Le Cap Saint-Louis II", "Le Cap Saint-Louis I", "Le Grand Pavois", et "Les Commerces du Souras" des permis de construire ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 79-716 du 25 août 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la société "SEERI-REGIONS" et autres,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION "DEFENSE DU PATRIMOINE SETOIS", de M. François X... et de M. Antoine Y... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Surle moyen tiré de ce que la société anonyme "Seeri-Régions" n'était pas le mandataire des sociétés civiles immobilières bénéficiaires des permis attaqués :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes au vu desquelles le maire de Sète a délivré le 26 septembre 1986 les cinq permis de construire litigieux ont été présentées par la société anonyme "Seeri-Régions", laquelle avait la qualité de mandataire des sociétés civiles immobilières "Les parkings du Souras", "Le Cap Saint-Louis I", "Le Cap Saint-Louis II", "Le Grand Pavois" et "Les Commerces du Souras" ; que, par suite, le moyen susvisé doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut de titre habilitant les bénéficiaires des permis à construire sur les terrains en cause :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-I-I du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des demandes de permis, la commune de Sète avait consenti à la société "Seeri-Régions" une promesse de vente des terrains sur lesquels les constructions projetées devaient être réalisées ; qu'au vu de cette promesse de vente, l'administration a pu admettre que la société "Seeri-Régions" disposait d'un titre l'habilitant à demander les permis de construire au nom des sociétés civiles immobilières dont elle était le mandataire ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à invoquer une violation de l'article R.421-I-I précité ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, une étude d'impact n'est pas obligatoire lorsque la construction projetée est située dans une commune soumise à un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; que la commune de Sète est soumise à un plan d'occupation des sols ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer l'insuffisance et l'inexactitude prétendues de l'étude d'impact jointe au dossier des demandes de permis de construire ;
Sur le moyen tiré de l'absence de la procédure de concertation prévue à l'article L.300-2 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L.300-2-I du code de l'urbanisme : "I. Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées avant : a) toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ; b) toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; c) toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa ..." et qu'aux termes de l'article R.300-1 du même code : "Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c) de l'article L.300-2 sont les opérations suivantes : ... 8) Les ouvrages et travaux sur une emprise de plus de 2 000 mètres carrés réalisés sur une partie du rivage, de lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit d'une partie urbanisée d'une commune" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération projetée ne remplit pas les conditions énumérées audit article ; que, dès lors, le moyen susanalysé doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles L.146-4-II et L.146-4-III du code de l'urbanisme :

Considérant que les articles L.146-4-II et L.146-4-III du code de l'urbanisme prévoient "l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage" et l'interdiction des constructions "en dehors des zones urbanisées" sur une bande littorale de 100 m ; que les terrains du quartier du Souras-Bas pour lesquels ont été délivrés les permis de construire attaqués se trouvent dans un espace déjà urbanisé ; que les constructions autorisées devaient d'ailleurs être réalisées après démolition des constructions préexistantes ; qu'ainsi, bien que ces terrains aient été classés en zone I NA, "destinée à l'urbanisation future", par le plan d'occupation des sols de Sète, les articles L.146-4-II et L.146-4-III du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnus, dès lors que les terrains en cause ne devaient être utilisés ni pour une "extension de l'urbanisation", ni pour la réalisation de constructions "hors des zones urbanisées" ;
Sur le moyen tiré de la violation de la directive sur la protection et l'aménagement du littoral approuvée par le décret du 25 août 1979 :
Considérant qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 3 janvier 1986, les dispositions de la directive approuvée par le décret du 25 août 1979 ont cessé d'être applicables dans la commune de Sète à la date de publication de ladite loi ; que, par suite, le moyen susanalysé n'est pas fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme et de l'article I-NA-1 du plan d'occupation des sols de Sète :

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18-I-2-a) du code de l'urbanisme, les zones d'urbanisation future dites "zones NA" "peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement" ;
Considérant qu'en application de l'article R.123-18-I-2-a) du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols de Sète, approuvé par délibération du conseil municipal du 27 mars 1986, comporte une zone I-NA qui correspond aux carrières du Ramassis et du Souras-Bas ; que, dans cette zone, aux termes de l'article I-NA-1 du règlement, ne sont admises, notamment, que "les constructions à usage d'habitation, hôtelier, d'équipements collectifs, de commerces, d'artisanat, de bureau et de services, les installations classées et les lotissements, les terrains de camping, de caravanes, les parcs résidentiels de loisirs sous réserve de faire partie d'une zone d'aménagement concerté ou d'une opération portant sur la totalité de la zone et s'intégrant dans un schéma d'aménagement de la zone" ;
Considérant que les deux anciennes carrières du Ramassis et du Souras-Bas sont distinctes et éloignées l'une de l'autre ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article I-NA-1 doivent être appliquées de façon distincte, d'une part à la zone constituée par l'ancienne carrière du Ramassis, d'autre part à la zone constituée par l'ancienne carrière du Souras-Bas ;

Considérant que si les requérants soutiennent que les permis de construire attaqués auraient été délivrés alors qu'il n'existait pas de schéma d'aménagement de la zone, il est constant que les permis de construire ont été délivrés au vu d'un plan-masse complet et précis, qui, loin d'édicter des règles d'urbanisme, s'est borné à assurer la cohérence de l'aménagement d'ensemble de la zone conformément au règlement du plan d'occupation des sols ; que la circonstance qu'il a été élaboré par la société "Seeri-Régions" au nom des bénéficiaires des permis litigieux n'entachent pas ces derniers d'illégalité ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des accès :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ..." ; que le raccordement de l'ensemble immobilier projeté à la route nationale 108 doit être réalisé dans des conditions qui ne relèvent pas l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation du maire de Sète ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'en application de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme, l'administration peut soumettre à des conditions spéciales la construction sur des terrains exposés à un risque d'éboulement, tels qu'ils sont délimités par arrêté préfectoral : qu'aucun arrêté pris selon la procédure prévue par cet article n'a délimité des terrains soumis à un risque d'éboulement dans l'ancienne carrière du Souras-Bas ; que, dès lors, en n'imposant aucune condition spéciale aux constructeurs, le maire de Sète n'a pas méconnu les dispositions de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'en application de de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble immobilier projeté dans l'ancienne carrière de Souras-Bas est formé d'immeubles d'une hauteur importante mais ne dépassant pas celle du front de taille de l'ancienne carrière, en son point le plus élevé ; qu'en estimant qu'il ne portait pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, le maire de Sète n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le moyen tiré d'une violation de la législation sur les monuments historiques et les sites :
Considérant que la circonstance que l'église Saint-Louis, qui se trouve à peu de distance des terrains pour lesquels ont été délivrés les permis de construire attaqués, était en cours de classement n'a pas eu pour effet de soumettre les demandeurs de permis à l'obligation d'obtenir du ministre chargé de la conservation des monuments naturels et des sites l'autorisation spéciale prévue à l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 ; que, dès lors, que les terrains du Souras-Bas n'étant ni situés dans un site classé ou inscrit, ni intégrés dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, le maire de Sète n'était tenu au respect d'aucune d'obligation particulière au titre de la protection du patrimoine architectural et urbain ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.111-17 du code de l'urbanisme :
Considérant que si les requérants font état de ce que les immeubles "de première ligne" amoindriraient de façon notable "l'éclairement des étages inférieurs des bâtiments de la couronne externe", ils ne donnent aucune précision à l'appui de leur affirmation ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation de l'article R.111-17 du code de l'urbanisme ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION "DEFENSE DU PATRIMOINE SETOIS", M. X... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION "DEFENSE DU PATRIMOINE SETOIS", M. X... et M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "DEFENSE DU PATRIMOINE SETOIS", à M. X..., à M. Y..., au maire de Sète, aux sociétés civiles immobilières "Cap Saint-Louis 2", "Cap Saint-Louis 1", "Le grand Pavois", "Les commerces du Souras", "Les Parkings du Souras" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 88904;89023;89024
Date de la décision : 10/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ZONAGE - Zones réservées à certaines constructions et activités - Zones d'urbanisation future - Conditions de compatibilité avec un aménagement cohérent de la zone - Projet compatible.

68-01-01-02-02-01, 68-03-03-02-02 Aux termes de l'article R.123-18-I-2-a) du code de l'urbanisme, les zones d'urbanisation future dites "zones NA" "peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement". En application de ces dispositions, le plan d'occupation des sols de Sète comporte une zone I-NA dans laquelle, aux termes de l'article I-NA-1 du règlement, ne sont admises, notamment, que "les constructions à usage d'habitation, hôtelier, d'équipements collectifs, de commerces, d'artisanat, de bureau et de services, les installations classées et les lotissements, les terrains de camping de caravanes, les parcs résidentiels de loisirs sous réserve de faire partie d'une zone d'aménagement concerté ou d'une opération portant sur la totalité de la zone et s'intégrant dans un schéma d'aménagement de la zone". Si des permis de construire ont été délivrés alors qu'aucun schéma d'aménagement de la zone n'avait été établi par la commune, ces permis ont été délivrés au vu d'un plan-masse complet et précis, qui, loin d'édicter des règles d'urbanisme, s'est borné à assurer la cohérence de l'aménagement d'ensemble de la zone conformément au règlement du plan d'occupation des sols. La circonstance que ce plan a été élaboré par le mandataire au nom des bénéficiaires des permis litigieux n'entache pas ces derniers d'illégalité.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Zones d'urbanisation future - Autorisation des constructions dans les zones d'urbanisation future (article R - 123-18-I-2 du code de l'urbanisme) - Permis délivré sur la base d'un plan-masse assurant la cohérence de l'aménagement d'ensemble de la zone conformément au plan d'occupation des sols - Régularité.


Références :

. Loi du 02 mai 1930 art. 9
Code de l'urbanisme R421-1-1, R421-2, L300-2, R300-1, L146-4-II, L146-4-III, R123-18-I-2-a, R111-4, R111-3, R111-21, R111-17
Décret 79-716 du 25 août 1979
Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 88904;89023;89024
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:88904.19890510
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