Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et les observations complémentaires enregistrées le 9 juillet 1981, présentées par le docteur Marie-Louise X..., demeurant ... (Haut-Rhin), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 81-502 du 15 mai 1981 et publié au Journal Officiel du 19 mai 1981 instituant des conciliateurs médicaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi du 4 mai 1974 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le décret du 15 mai 1981 attaqué institue "des conciliateurs médicaux qui ont pour mission, en dehors de toute instance juridictionnelle, de favoriser l'information des patients ou, le cas échéant, de leurs ayants-droit et de faciliter le règlement amiable des différends relatifs à la responsabilité résultant de l'activité professionnelle d'un médecin à l'occasion ou à la suite de prestation de soins" et dispose que "les fonctions de conciliateur médical sont exercées à titre bénévole par des magistrats honoraires désignés par arrêté pour une période d'un an renouvelable et figurant sur une liste établie par le Garde des sceaux, ministre de la justice" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 15 mai 1981 : "Le conciliateur médical est saisi sans forme. Il peut l'être par toute personne physique ou morale" et qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Le conciliateur médical peut ... demander la production de tous documents sous réserve de l'assentiment de leur propriétaire ou de leur légitime détenteur" ; que ces dispositions, qui ne sont assorties d'aucune garantie particulière et qui permettent aux conciliateurs médicaux, saisis par une personne autre que le malade ou ses ayants-droit, de se faire communiquer un dossier médical sans l'accord de ces derniers, sont contraires aux principes qui régissent le secret médical et le respect de la vie privée ; qu'elles n'auraient pu, de ce fait, être édictées que par la loi ; qu'eu égard à l'indivisibilité existant entre les dispositions des articles 3 et 4 du décret et les autres dispositions du même texte, les requérants sont fondés à soutenir que le décret du 15 mai 1981 attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le décret susvisé en date du 15 mai 1981 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et au Premier ministre.