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02/06/1989 | FRANCE | N°61963

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 02 juin 1989, 61963


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1984 et 29 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X... demeurant à Louvet-Parfondeval (02630) Rozoy-sur-Serre et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a porté seulement à 5 000 F le montant de la soulte à eux attribuée et rejeté le surplus des conclusions de leur demande qui tendait à l'annulation de la décision du 3 février 1982 de la commission départementale d'aménagement f

oncier relative au remembrement de Parfondeval (Aisne) ;
2°) annule la ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1984 et 29 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X... demeurant à Louvet-Parfondeval (02630) Rozoy-sur-Serre et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a porté seulement à 5 000 F le montant de la soulte à eux attribuée et rejeté le surplus des conclusions de leur demande qui tendait à l'annulation de la décision du 3 février 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier relative au remembrement de Parfondeval (Aisne) ;
2°) annule la décision du 3 février 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 11 juillet 1975 n'est, en vertu de son article 16, applicable qu'aux opérations de remembrement ordonnées postérieurement à son entrée en vigueur ; qu'il n'est pas contesté que les opérations de remembrement de Parfondeval (Aisne) ont été ordonnées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1975 ; que, dès lors, sont applicables en l'espèce les dispositions de la loi du 2 août 1960 ; que la circonstance que les opérations de remembrement de Parfondeval ont fait l'objet d'une annulation contentieuse et d'une nouvelle décision de la commission départementale est sans influence sur la détermination du texte applicable auxdites opérations ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 20-4° du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "doivent être réattribués à leurs propriétaires ... 4° les terrains qui, en raison de leur situation à l'intérieur du périmètre d'agglomération, peuvent être considérés comme terrains à bâtir" ; que les terrains d'apport des époux X..., même s'ils sont situés à une faible distance du hameau du Louvet et le long d'un chemin parcouru par des canalisations d'eau et d'électricité, ne sont pas situés à l'intérieur d'un périmètre d'agglomération et ne peuvent être regardés comme terrains à bâtir ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu'ils devaient leur être réattribués en vertu des dispositions précitées ;
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 15 du code rural n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il n'est pas établi que des erreurs aient été comises dans le classement et l'évaluation des apports des époux X... ; que l'écart de la valeur de productivité entre les parcelles apportées et les parcelles attribuées n'est pas tel que la règle de l'équivalence puisse être regardée en l'espèce comme n'ayant pas été respectée ;
Considérant que si l'article 21 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1960 applicable à la présente espèce, permet l'attribution d'une soulte en espèces, il appartient aux seules commissions de remembrement et non au juge de l'excès de pouvoir de fixer le montant de cette soulte ; que, dès lors, les conclusions tendant au relèvement de la soulte ne sont pas recevables devant la juridiction administrative, qu'ainsi la demande présentée à ce sujet par M. et Mme X... devant le Conseil d'Etat ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 juin 1984 qui a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 61963
Date de la décision : 02/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-04-01,RJ1 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES -Texte applicable - Loi du 11 juillet 1975 - Inapplicabilité aux opérations de remembrement ordonnées antérieurement à son entrée en vigueur - Influence d'une annulation pour excès de pouvoir et de l'intervention d'une nouvelle décision de la commission départementale postérieurement à ladite entrée en vigueur - Absence (1).

03-04-01 La loi du 11 juillet 1975 n'est, en vertu de son article 16, applicable qu'aux opérations de remembrement ordonnées postérieurement à son entrée en vigueur. Les opérations de remembrement de Parfondeval (Aisne) ayant été ordonnées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1975, sont applicables en l'espèce les dispositions de la loi du 2 août 1960, sans qu'ait d'incidence la circonstance que les opérations de remembrement de Parfondeval ont fait l'objet d'une annulation contentieuse et d'une nouvelle décision de la commission départementale.


Références :

. Loi 60-792 du 02 août 1960
Code rural 20 4°, 15, 21
Décision du 03 février 1982 Commission départementale d'aménagement foncier Aisne décision attauquée confirmation
Loi 75-621 du 11 juillet 1975 art. 16

1.

Rappr. 29-06-83, Mme Chuillet, n° 35213


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1989, n° 61963
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61963.19890602
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