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16/06/1989 | FRANCE | N°72484;79778

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 juin 1989, 72484 et 79778


Vu 1°) sous le n° 72 484 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1985 et 23 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 6 juin 1985 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a décidé que l'examen au fond des griefs articulés par la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers à l'encontre de M. X... serait renvoyé à une date ultérieure ;
2°) renvoi

e l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national ...

Vu 1°) sous le n° 72 484 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1985 et 23 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 6 juin 1985 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a décidé que l'examen au fond des griefs articulés par la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers à l'encontre de M. X... serait renvoyé à une date ultérieure ;
2°) renvoie l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;

Vu 2°) sous le n° 79 778 la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1986, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 octobre 1986, présentés pour M. X... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 20 février 1986 par laquelle la section des assurances sociales lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois, avec effet à compter du 1er juin 1986 ;
2°) renvoie l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu le décret du 26 octobre 1948, modifié par le décret du 28 avril 1977, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, et de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960, relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux pourvois de M. X... sont relatifs à la même procédure disciplinaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie contre la décision du 30 mai 1984 de la section des assurances sociales du conseil régional des pays de Loire et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes de M. X... :
Considérant que, par une requête enregistrée au secrétariat du conseil national de l'Ordre des médecins le 28 juin 1984, le directeur de la caisse primare d'assurance maladie d'Angers, agissant au nom de ladite caisse a demandé l'annulation d'une décision en date du 30 mai, en tant que, par ladite décision la section des assurances sociales du conseil régional des pays de la Loire avait rejeté la plainte qu'elle avait formée à l'encontre du docteur X... ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aucune délibération du conseil d'administration de la caisse n'avait autorisé son directeur à former cet appel ; que celui-ci n'était dès lors pas recevable et que M. X... est fondé à demander l'annulation des décisions prises les 6 juin 1985 et 20 février 1986 par la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins ;
Considérant que, par application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, il y a lieu de rejeter par le motif susmentionné l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers devant la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins ;
Article 1er : Les décisions en date des 6 juin 1985 et 20 février 1986 de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins sont annulées.
Article 2 : La requête formée par la caisse primaire d'assurancemaladie d'Angers devant la section des assurances sociales du conseilnational de l'Ordre des médecins est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'Ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 72484;79778
Date de la décision : 16/06/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR POUR LE COMPTE D'AUTRUI - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - Personnes morales de droit privé - Autres personnes morales de droit privé - Caisse primaire d'assurance maladie - Directeur - Nécessité d'une délibération du conseil d'administration.

54-01-05-005, 55-04-01-01 Par une requête enregistrée au secrétariat du conseil national de l'Ordre des médecins le 28 juin 1984, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, agissant au nom de ladite caisse a demandé l'annulation d'une décision en date du 30 mai, en tant que, par ladite décision la section des assurances sociales du conseil régional des pays de la Loire avait rejeté la plainte qu'elle avait formée à l'encontre du docteur Malinge. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aucune délibération du conseil d'administration de la caisse n'avait autorisé son directeur à former cet appel. Celui-ci n'était dès lors pas recevable.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Qualité pour agir - Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers - Absence de délibération du conseil d'administration ayant autorisé son directeur à former appel d'une décision de la section des assurances sociales du conseil régional des Pays de la Loire de l'ordre des médecins - Irrecevabilité de l'appel.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1989, n° 72484;79778
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:72484.19890616
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