Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ... (75231), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de refus implicite opposée par le directeur général de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS à la demande de communication du procès verbal de la séance du conseil d'administration de l'office en date du 11 juillet 1985 faite par le Syndicat des Services Publics Parisiens CFDT,
2°) rejette la demande présentée par le Syndicat des Services Publics Parisiens CFDT devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des services publics parisiens CFDT :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1978 modifiée : "Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous ... procès-verbaux ..." ; que, selon les dispositions de l'article 2 de la même loi : "Les documents administratifs émanant des établissements publics sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande" ; que, par suite, les procès-verbaux des séances du conseil d'administration d'un office public d'habitations à loyer modéré, qui constitue un établissement public à caractère administratif, font partie des documents administratifs dont la communication est ordonnée par la loi susmentionnée ; qu'il appartient simplement à l'autorité responsable de supprimer de ces procès-verbaux avant communication, le cas échéant, les passages qui entreraient dans le champ des exceptions énoncées à l'article 6 de ladite loi aux principes posés à ses articles 1er et 2 et notamment ceux dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale ou à un autre secret protégé par la loi, mais que ladite autorité ne saurait arguer de la présence de tels passages, dont l'existence n'est d'ailleurs pas établie en l'espèce, pour refuser par principe la communication de la totalité du procès-verbal dont s'agit ;
Considérant que la circonstance que des passages du procès-verbal dont la communication était sollicitée relatifs à la situation du ersonnel auraient fait l'objet d'un affichage ne saurait interdire au syndicat demandeur de solliciter la communication du procès-verbal en cause dans son intégralité sous les réserves formulées ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 octobre 1986, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle son directeur général a refusé de communiquer au Syndicat des services publics parisiens CFDT le procès-verbal de la séance de son conseil d'administration en date du 11 juillet 1985 ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, au Syndicat des services publics parisiens CFDT et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.