Vu les requêtes, enregistrées les 6 janvier 1986 et 22 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées au nom du "COMITE DES JAUNES DU TAXI", par le président de cette association, M. Roger X..., demeurant 24 passage André Messager à Montreuil (93100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les décisions implicites, nées du silence gardé à deux reprises pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation sur les demandes présentées tendant à ce que soit modifiée la réglementation issue de l'arrêté interpréfectoral du 13 novembre 1967 concernant l'organisation des taxis parisiens et en particulier le caractère transmissible de certaines autorisations de circuler et annule le refus d'abroger les articles 3, 6 (1er alinéa) de l'ordonnance du 8 avril 1980 du préfet de police ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 10 juin 1853 ;
Vu la loi du 13 mars 1937, modifiée par le décret n° 61-1207 du 2 novembre 1961 ;
Vu le décret n° 70-214 du 12 mars 1970 ;
Vu le décret n° 71-606 du 20 juillet 1971 ;
Vu le décret n° 72-997 du 2 novembre 1972 ;
Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu les arrêtés du ministre de l'intérieur en date du 10 novembre 1972, du 19 février 1974 et du 13 août 1982 ;
Vu l'arrêt interpréfectoral du 13 novembre 1967, ensemble l'ordonnance n° 73-16079 du 1er février 1973 et l'ordonnance n° 80-16248 du 8 avril 1980 modifiée par l'ordonnance 84-11102 du 6 décembre 1984 du préfet de police de Paris ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que les dispositions attaquées contenues dans l'arrêté interpréfectoral du 13 novembre 1967 et dans l'ordonnance du 1er février 1973 du préfet de police, ainsi que l'article 11 de l'ordonnance du 8 avril 1980, ont été abrogés implicitement par des dispositions postérieures qui s'y sont substituées ; que les conclusions de l'association requérante doivent être regardées comme tendant seulement à l'annulation de la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande tendant à l'abrogation des articles 3 et 6, alinéa 1, de l'ordonnance du 8 avril 1980 ;
Considérant que les dispositions attaquées, qui ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire, ne sont pas contraires à la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi, modifiée par le décret du 2 novembre 1962 ; que, si ces textes prévoient notamment ue les accords intervenus entre les syndicats de loueurs de voitures et les syndicats de conducteurs sur "la réglementation du nombre des voitures en circulation dans la ville ou la région intéressée, du nombre des nouveaux chauffeurs admis à la conduite de ces voitures et la révision des admissions dont bénéficient les chauffeurs ne justifiant pas de l'exercice de la profession depuis un nombre d'année déterminé" peuvent être rendus obligatoires par le préfet, cette autorité peut également, à défaut de tels accords, réglementer les points ci-dessus énumérés ;
Considérant que les dispositions dont l'abrogation était demandée ne sont pas davantage contraires au décret du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et de voitures de remise dès lors qu'aux termes de son article 15, ce décret exclut de son champ d'application "les communes dans lesquelles il est fait application de l'article 1er de la loi du 13 mars 1937 et pour les dispositions prévues audit article", ce qui, dans le périmètre considéré, vise notamment le régime de la cession et de la transmission des autorisations et la faculté de présenter un successeur ;
Considérant que le préfet de police pouvait, en vertu de ses pouvoirs réglementaires propres, réserver aux titulaires d'autorisations de stationnement attribuées avant le 13 novembre 1967, à leurs successeurs ou à leurs ayants-droit la faculté de transmettre leur autorisation à des successeurs agréés par lui sans violer ni le principe d'égalité, dès lors que les autorisations attribuées à partir du 13 novembre 1967 étaient, depuis l'origine, incessibles et intransmissibles, et étaient donc soumis à un régime différent de celui des autorisations délivrées antérieurement, ni le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, s'agissant d'une profession réglementée ; que sa décision ne produit pas d'effet pour une période antérieure à son entrée en vigueur et n'est donc pas entachée de rétroactivité illégale ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué par l'association requérante n'est pas établi; qu'il résulte de tout ce qui précède que ladite association n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur sa demande par le ministre de l'intérieur ;
Article 1er : La requête du COMITE DES JAUNES DU TAXI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DES JAUNES DU TAXI et au ministre de l'intérieur.