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26/06/1989 | FRANCE | N°75747

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 juin 1989, 75747


Vu la requête, enregistrée le 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL (I.G.N.), représenté par son secrétaire général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 10 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. X... et pour irrégularité de la procédure, la décision du 26 avril 1983 prononçant la mise à pied de celui-ci sans solde pour une durée de quinze jours ;
2- rejette la demande présentée par M. X... devant le

tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL (I.G.N.), représenté par son secrétaire général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 10 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. X... et pour irrégularité de la procédure, la décision du 26 avril 1983 prononçant la mise à pied de celui-ci sans solde pour une durée de quinze jours ;
2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de l'appel incident de M. X... tendant à la réparation du préjudice moral :

Considérant que le tribunal administratif d' Amiens a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé la décision du directeur général de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL (I.G.N.) prononçant la mise à pied de M. X... et par son article 2, rejeté les conclusions en indemnité de M. X... ; que l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL demande la réformation de ce jugement en tant qu'il annule la décision de son directeur général ; que les conclusions de l'appel incident de M. X... dirigées contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que dès lors elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de la requête de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., navigateur aérien photographe au service des activités aériennes de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, qui avait quitté son lieu d'affectation le 28 mars 1983 sans y avoir été préalablement autorisé, a été convoqué par son chef de service le 14 avril 1983 pour fournir des explications sur l'absence irrégulière qui lui était reprochée ; qu'il n'est pas établi qu'au cours de cette entrevue, M. X... ait été informé qu'une sanction disciplinaire était envisagée à son encontre et ait été ainsi mis à même de demander la communication de son dossier ; que, par suite, la décision du 26 avril 1983 du directeur général de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL prononçant la mise à pied pour 15 jours de M. X... est intervenue sur une procédure irrégulière ; que l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d' Amiens en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL et le recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL, à M. X... et au ministre de l'équipement, dulogement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 75747
Date de la décision : 26/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-02-02,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES -Conclusions irrecevables - Litige distinct - Conclusions à fin d'indemnité - Appelant principal ne présentant que des conclusions d'excès de pouvoir (1).

54-08-01-02-02 Le tribunal administratif d'Amiens ayant, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé la décision du directeur général de l'Institut géographique national (I.G.N.) prononçant la mise à pied de M. A. et par son article 2 rejeté les conclusions en indemnité de M. A. et l'Institut géographique national demandant la réformation de ce jugement en tant qu'il annule la décision de son directeur général, les conclusions de l'appel incident de M. A. dirigées contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal.


Références :

Décision du 26 avril 1983 Directeur général I.G.N. décision attaquée annulation

1.

Cf. 1981-03-04, Mlle Dabert, p. 121


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1989, n° 75747
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Goulard
Rapporteur public ?: M. Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75747.19890626
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