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26/06/1989 | FRANCE | N°85859

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juin 1989, 85859


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES FEDERATIONS C.F.D.T. DES FONCTIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES (U.F.F.A.-C.F.D.T.) représentée par son secrétaire général, dûment mandaté à cet effet par délibération du 11 février 1987 de la commission exécutoire de l'Union, dont le siège est sis ... (75439), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-29 du 8 janvier 1987 relatif à la fixation et à la révision du traitement indiciaire de certains grades et emplois des personnels civils de l

'Etat, en tant qu'il fixe la rémunération des élèves des instituts régi...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES FEDERATIONS C.F.D.T. DES FONCTIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES (U.F.F.A.-C.F.D.T.) représentée par son secrétaire général, dûment mandaté à cet effet par délibération du 11 février 1987 de la commission exécutoire de l'Union, dont le siège est sis ... (75439), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-29 du 8 janvier 1987 relatif à la fixation et à la révision du traitement indiciaire de certains grades et emplois des personnels civils de l'Etat, en tant qu'il fixe la rémunération des élèves des instituts régionaux d'administration sur la base de l'indice 302 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-14 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-587 du 30 juin 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun texte ni aucun principe général n'impose au gouvernement de fixer le niveau de rémunération des différents grades et emplois de la fonction publique en tenant compte de la seule qualification requise à l'entrée dans ces grades ou emplois, mais qu'il lui appartient d'apprécier compte tenu de l'ensemble des circonstances et des nécessités de la gestion de la fonction publique quels indices de traitement il convient d'attribuer à chacun de ces grades et emplois ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle s'est livrée le gouvernement pour fixer la rémunération des élèves des instituts d'administration par le décret du 8 janvier 1987 repose sur des faits matériellement inexacts ni qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant que les élèves desdits instituts, qui ne sont encore intégrés dans aucun corps de la fonction publique et poursuivent leur formation durant une année, ne se trouvent pas dans la même situation au regard du service public que les fonctionnaires stagiaires recrutés directement par l'administration qui sont immédiatement intégrés dans un corps de fonctionnaires et affectés à un emploi ; qu'ainsi le gouvernement a pu légalement prévoir une rémunération différente pour les uns et pour les autres ;
Considérant que si le décret du 13 juillet 1977 avait fixé pour les élèves des instituts régionaux d'administration un indice minimum de 302 et un indice maximum de 340, aucun arrêté interministériel n'était venu définir les coditions de passage de l'un à l'autre de ces indices ; que si par une lettre du 13 mai 1986 le ministre chargé de la fonction publique a fixé l'indice de rémunération de la promotion 1986-1987 à l'indice 302 et si par une décision de ce jour le Conseil d'Etat statuant au contentieux prononce l'annulation de cette lettre, il n'en résulte pas que le décret attaqué pris le 8 janvier 1987 aurait eu pour seul objet de faire échec à une telle annulation alors qu'il a eu pour effet de donner, à compter de sa date d'entrée en vigueur, un fondement légal à la rémunération des élèves des instituts régionaux d'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

Article 1er : La requête de l'UNION DES FEDERATIONS C.F.D.T. DES FONCTIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES FEDERATIONS C.F.D.T. DES FONCTIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES, au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 85859
Date de la décision : 26/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - Absence de violation - Règles distinctes de rémunération des fonctionnaires stagiaires et des élèves des instituts régionaux d'administration.

01-04-03-03-02, 36-08-01 Les élèves des instituts régionaux d'administration, qui ne sont encore intégrés dans aucun corps de la fonction publique et poursuivent leur formation durant une année, ne se trouvent pas dans la même situation au regard du service public que les fonctionnaires stagiaires recrutés directement par l'administration qui sont immédiatement intégrés dans un corps de fonctionnaires et affectés à un emploi. Ainsi le Gouvernement a pu légalement prévoir une rémunération différente pour les uns et pour les autres.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Règles distinctes de rémunération des fonctionnaires stagiaires et des élèves des instituts régionaux d'administration - Légalité.


Références :

. Décret du 13 juillet 1977
Décret 87-29 du 08 janvier 1987 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1989, n° 85859
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:85859.19890626
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