Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ... (75231), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 octobre 1986 qui, à la demande de M. X..., a annulé pour excès de pouvoir la décision implicite de refus opposée par son directeur général à une demande de communication de la convention Palulos II et des documents budgétaires et financiers relatifs au projet de réhabilitation de l'immeuble sis ... (20è) ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant que si la demande présentée par M. X... à la commission d'accès aux documents administratifs avait pour objet la communication de la convention Palulos II et des documents budgétaires et financiers relatifs au projet de réhabilitation de l'immeuble sis ..., alors que sa demande formée devant le tribunal administratif portait sur les plans des travaux de cet immeuble, ainsi que sur des documents budgétaires et financiers de la convention Palulos II, cette dernière demande doit être interprétée comme visant à la communication de la convention Palulos II en ce qu'elle concerne cet immeuble précis et des documents financiers et budgétaires qui s'y rapportent ; que, par suite, l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que la demande avait pour objet la communication de documents administratifs autres que ceux à propos desquels la commission d'accès aux documents administratifs avait émis un avis et qu'elle était irrecevable, faute d'une nouvelle saisine de cette commission ;
Sur la légalité du refus de communiquer les documents litigieux :
Considérant qu'à la supposer établie, la circonstance que la convention Palulos II a été mise à la disposition des locataires de l'immeuble du n° 45 de la rue Belgrand, chez le gardien de cet immeuble, n'est pas de nature à faire obstacle au droit des intéressés d'obtenir de l'office la communication de ce document administratif ;
Considérant que la convention Palulos II passée entre l'Etat et l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VLLE DE PARIS ne peut être regardée comme un document émanant seulement de l'Etat, auquel il appartiendrait exclusivement de le communiquer ;
Considérant que l'existence éventuelle de pièces concernant des actes de gestion privée ou couvertes par le secret en matière commerciale ou industrielle ne peut fonder légalement le refus de communiquer les autres éléments des dossiers ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de M. X... ait été trop imprécise ou dépourvue d'objet au moment où elle a été présentée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a annulé sa décision de refus de communiquer à M. X... la convention Palulos II en tant qu'elle concerne l'immeuble sis ... et les documents financiers et budgétaires s'y rapportant ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LAVILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'H.L.M. DE LA VILLE DE PARIS, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.