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28/07/1989 | FRANCE | N°106353;106664

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 28 juillet 1989, 106353 et 106664


Vu, 1°) sous le n° 106 353, la requête, enregistrée le 31 mars 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Olympique de Marseille, association dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. Bernard X..., dûment habilité par les statuts, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision en date du 31 mars 1989 par laquelle le conseil d'administration de la ligue nationale de football s'il a déclaré recevable la demande formulée par l'Olympique de Marseille (O.M.) en vue de procéder au recrutement d'un nouveau j

oueur, a précisé que l'Olympique de Marseille ne pourrait utiliser cet...

Vu, 1°) sous le n° 106 353, la requête, enregistrée le 31 mars 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Olympique de Marseille, association dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. Bernard X..., dûment habilité par les statuts, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision en date du 31 mars 1989 par laquelle le conseil d'administration de la ligue nationale de football s'il a déclaré recevable la demande formulée par l'Olympique de Marseille (O.M.) en vue de procéder au recrutement d'un nouveau joueur, a précisé que l'Olympique de Marseille ne pourrait utiliser cette dérogation que pour autant que le joueur recruté n'appartiendra pas à un club ayant déjà bénéficié d'une telle mesure,
2°- annule la décision du 14 avril 1989 par laquelle le conseil fédéral de la fédération française de football a confirmé cette décision du conseil d'administration de la ligue nationale de football,
3°- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions,
Vu, 2°) sous le n° 106 664, l'ordonnance en date du 7 avril 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'Olympique de Marseille (O.M.) dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, M. Bernard X..., dûment habilité par les statuts ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 avril 1989 sous le n° 8903351, présentée par l'Olympique de Marseille et tendant à ce que le tribunal :
1°- annule la décision en date du 31 mars 1989 par laquelle le conseil d'administration de la ligue nationale de football (LNF), s'il a déclaré recevable la demande formulée par l'association en vue de procéder au recrutement d'un nouveau joueur, a précisé que l'Olympique de Marseille ne pourrait utiliser cette dérogation que pour autant que le joueur recruté n'appartiendra pas à un club ayant déjà bénéficié d'une telle mesure,
2°- annule la décision du 14 avril 1989 par laquelle le conseil fédéral de la fédération française de football a confirmé cette décision du conseil d'administration de la ligue,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 16 juillet 1984 ;
Vu le décret du 30 juillet 1977 ;
Vu le décret du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la ligue nationale de football (L.N.F.),
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 106 353 et 106 664 de l'association "Olympique de Marseille" présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article 18 du règlement administratif de la Ligue nationale de football, les mutations dont la période est normalement fixée entre le 15 mai de la saison en cours et la date de la première journée du championnat de la saison qui commencera, sont admises à toute époque dans le cas de blessures de joueurs remplissant certaines conditions et survenues dans les circonstances précisées par ce texte ; que, par amendement à ces règles, l'assemblée générale de la ligue nationale de football a, par délibération du 9 mars 1989, étendu cette possibilité au cas de blessures dûment constatées survenues à tout joueur titulaire avant le 31 mars ;
Considérant que, dans le cadre de ces dispositions et compte tenu de l'objectif en vue duquel elles avaient été prises, le conseil d'administration de la ligue chargé de l'organisation du championnat puis le conseil fédéral de la fédération française de football, dans l'exercice du pouvoir d'évocation que lui reconnaît l'article 24 de ses statuts, ont pu légalement subordonner la mutation du joueur que l'association "Olympique de Marseille" souhaitait recruter pour remplacer un joueur titulaire blessé à la condition que le premier n'appartienne pas à un club qui aurait déjà bénéficié d'une telle mutation en application de la même disposition ; que cette condition, inspirée par les nécessités du déroulement normal de la compétition entre clubs, ne constitue pas une discrimination irrégulière au détriment du club requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association "Olympique de Marseille" n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le conseil fédéral de la fédération française de football a, le 14 avril 1989, confirmé la décision de la Ligue nationale de football ;
Considérant que l'association "Olympique de Marseille" déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de sursis à exécution ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de sursis de l'association "Olympique de Marseille".
Article 2 : La requête de l'association "Olympique de Marseille" est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association "Olympique de Marseille", à la fédération française de football, à la ligue nationale de football et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 106353;106664
Date de la décision : 28/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - Absence de violation - Championnat de France de football - Mutation en cours de saison d'un joueur pour remplacer un titulaire blessé subordonnée à la condition que le premier n'appartienne pas à un club ayant déjà bénéficié d'une telle mesure.

01-04-03-01, 63-05-01-04 Dans le cadre de dispositions prévoyant que les mutations dont la période est normalement fixée entre le 15 mai de la saison en cours et la date de la première journée du championnat de la saison qui commencera, sont admises à toute époque notamment dans le cas de joueurs atteints de blessures dûment constatées survenues avant le 31 mars, et compte tenu de l'objectif en vue duquel elles avaient été prises, le conseil d'administration de la ligue chargée de l'organisation du championnat puis le conseil fédéral de la Fédération française de football, dans l'exercice du pouvoir d'évocation que lui reconnaît l'article 24 de ses statuts, ont pu légalement subordonner la mutation du joueur que l'association "Olympique de Marseille" souhaitait recruter pour remplacer un joueur titulaire blessé à la condition que le premier n'appartienne pas à un club qui aurait déjà bénéficié d'une telle mutation en application de la même disposition. Cette condition, inspirée par les nécessités du déroulement normal de la compétition entre clubs, ne constitue pas une discrimination irrégulière au détriment du club requérant.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - ORGANISATION DES COMPETITIONS - Divers - Championnat de France de football - Mutation en cours de saison d'un joueur pour remplacer un titulaire blessé subordonnée à la condition que le premier n'appartienne pas à un club ayant déjà bénéficié d'une telle mesure - Principe d'égalité - Absence de violation.


Références :

Décision du 14 avril 1989 conseil fédéral de la fédération française de football décision attaquée confirmation
Décret 88-906 du 02 septembre 1988 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 106353;106664
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fratacci
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : Me Delvolvé, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:106353.19890728
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