Vu, 1°) sous le n° 74 548, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1986 et 6 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme CHOPIN ET COMPAGNIE, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération de la commission nationale de l'informatique et des libertés, n° 85-60 du 5 novembre 1985 portant recommandation relative à l'utilisation par les candidats aux élections politiques et les partis politiques de fichiers publics et privés en vue de l'envoi de documents de propagande et de la recherche de financement,
Vu, 2°) sous le n° 74 549, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1986 et 6 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée EDITIONS DE MIRANDOL, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération de la commission nationale de l'informatique et des libertés, n° 85-60 du 5 novembre 1985 portant recommandation relative à l'utilisation par les candidats aux élections politiques et les partis politiques de fichiers publics et privés en vue de l'envoi de documents de propagande et de la recherche de financement,
Vu, 3°) sous le n° 74 550, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1986 et 6 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société PRESSE MAILING SERVICE, dont le siège social est ..., 529, à Rungis cédex (94157), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération de la commission nationale de l'informatique et des libertés, n° 85-60 du 5 novembre 1985 portant recommandation relative à l'utilisation par les candidats aux élections politiques et les partis politiques de fichiers publics et privés en vue de l'envoi de documents de propagande et de la recherche de financement,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme CHOPIN ET COMPAGNIE et aures,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la société anonyme CHOPIN ET COMPAGNIE, de la société à responsabilité limitée EDITIONS DE MIRANDOL et de la société PRESSE MAILING SERVICE sont dirigées contre une même délibération ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la commission nationale de l'informatique et des libertés est notamment chargée d'informer "toutes les personnes concernées de leurs droits et obligations" ; qu'en application de l'article 22 de la même loi : "Sont tenus à la dispositions du public ... les ... recommandations de la commision dont la connaissance est utile à l'application ou à l'interprétation de la ... loi" ;
Considérant que la délibération n° 85-60 du 5 novembre 1985, portant recommandation relative à l'utilisation par les candidats aux élections politiques et les partis politiques de fichiers publics et privés, en vue de l'envoi de documents de propagande et de la recherche de financement se borne, après avoir rappelé les dispositions législatives applicables, à donner une interprétation de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 et à recommander aux professionnels de la location de fichiers et du routage, la mise en euvre de mesures permettant d'assurer le respect des dispositions de cette loi ; que, dans ces conditions, cette délibération ne constituant pas une décision administrative faisant grief, n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, la société anonyme CHOPIN ET COMPAGNIE, la société à responsabilité limitée EDITIONS DE MIRANDOL et la société PRESSE MAILING SERVICE ne sont pas recevables à en demander l'annulation ;
Article 1er : Les requêtes de la société anonyme CHOPIN ET COMPAGNIE, de la société à responsabilité limitée EDITIONS DE MIRANDOL et de la société PRESSE MAILING SERVICE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme CHOPIN ET COMPAGNIE, à la société à responsabilité limitée EDITIONS DE MIRANDOL, à la société PRESSE MAILING SERVICE , à la commission nationale de l'informatique et des libertés, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.