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27/09/1989 | FRANCE | N°80547

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 septembre 1989, 80547


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE HANVEC, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 12 décembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 24 octobre 1985 accordant un permis de construire des bâtiments à usage de porcherie à M. Alexis X... ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE HANVEC, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 12 décembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 24 octobre 1985 accordant un permis de construire des bâtiments à usage de porcherie à M. Alexis X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 7 juillet 1977, "le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès ; cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic" ;
Considérant que le permis de construire accordé à M. X... par arrêté du préfet du 24 octobre 1985, porte sur la construction de 7 545 m 2 de bâtiments destinés à usage de porcherie industrielle permettant l'élevage de truies destinées à la reproduction et s'ajoutant au complexe agro-industriel qu'il possède déjà, implanté sur des parcelles voisines de celles pour lesquelles le permis de construire a été sollicité et séparé d'elles par le chemin vicinal n° 1 ;
Considérant que l'importante extension de l'élevage entraînerait une nouvelle détérioration des conditions de circulation déjà très difficile sur le chemin vicinal et que les difficultés seraient encore aggravées par la circulation interne à l'exploitation dont le flux croiserait celui qui emprunte la voie publique ; que la situation ainsi créée serait dangereuse tant pour les usagers de la voie publique que pour les employés de l'exploitation ; qu'ainsi, en accordant le permis litigieux, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ; qu'il y a lieu d'annuler le permis déféré à la juridiction administrative et le jugement qui a rejeté le recours de la commune à l'encontre dudit permis ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 mai 1986 est annulé, ensemble l'arrêté du préfet du Finistère en date du 24 octobre 1985 accordant un permis de construire le bâtiment à usage de porcherie à M. Alexis X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la COMMUNE DE HANVEC et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 80547
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE - Urbanisme - Article R - 111-4 du code de l'urbanisme (dans sa rédaction issue du décret du 7 juillet 1977) - Accès présentant un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.

01-05-04-01, 68-03-03-01-02 Permis de construire portant sur la construction de 7 545 m2 de bâtiments destinés à usage de porcherie industrielle permettant l'élevage de truies destinées à la reproduction et s'ajoutant au complexe agro-industriel que possède déjà le pétitionnaire, implanté sur des parcelles voisines de celles pour lesquelles le permis de construire a été sollicité et séparé d'elles par un chemin vicinal. L'importante extension de l'élevage entraînerait une nouvelle détérioration des conditions de circulation déjà très difficiles sur le chemin vicinal et les difficultés seraient encore aggravées par la circulation interne à l'exploitation dont le flux croiserait celui qui emprunte la voie publique. La situation ainsi créée serait dangereuse tant pour les usagers de la voie publique que pour les employés de l'exploitation. En accordant le permis litigieux, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme. Annulation du permis.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - Article R - 111-4 du code de l'urbanisme (dans sa rédaction issue du décret du 7 juillet 1977) - Accès présentant un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès - Erreur manifeste d'appréciation - Existence.


Références :

Code de l'urbanisme R111-4
Décret 77-755 du 07 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1989, n° 80547
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:80547.19890927
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