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27/09/1989 | FRANCE | N°91613

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 septembre 1989, 91613


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS (AFOBAT) dans la région parisienne, dont le siège social est ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice domicilié au siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre des affaires

sociales et de l'emploi rejetant son recours hiérarchique tendant à...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS (AFOBAT) dans la région parisienne, dont le siège social est ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice domicilié au siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant son recours hiérarchique tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1986 de l'inspecteur du travail d'Evry, refusant d'autoriser le licenciement de M. X...,
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Consolo, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS (dite AFOBAT),
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.514-2, alinéa 2, et L.412-18 du code du travail, les salariés exerçant les fonctions de conseiller prud'homme bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'insuffisance professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ladite insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESIONNELLE DANS LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS a demandé l'autorisation de licencier M. X..., qu'elle employait comme professeur de dessin dans son centre de formation des apprentis de Brétigny et qui exerçait par ailleurs les fonctions de conseiller prud'homme, au motif que l'intéressé s'était révélé, durant la durée du stage probatoire d'un an qu'il devait accomplir, incapable de remplir ses obligations professionnelles d'enseignant de dessin ; que ce licenciement a été refusé le 1er juillet 1986 par l'inspecteur du travail d'Evry ; que cette décision a été confirmée, sur recours hiérarchique de l'employeur en date du 18 juillet 1986, par le ministre des affaires sociales et de l'emploi, à l'issue du silence de quatre mois qu'il a gardé sur ce recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a éprouvé des difficultés à maitriser l'enseignement qu'il devait dispenser ainsi qu'à faire régner la discipline dans la classe qui lui était confiée, ces circonstances ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à caractériser une insuffisance professionnelle de nature à justifier la rupture du contrat de travail ; que, par suite l'ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre les décisions précitées refusant l'autorisation de licencier ce salarié ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 91613
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - QUALIFICATION ERRONEE - Absence - Refus d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour insuffisance professionnelle (1).

01-05-05, 66-07-01-04 Association ayant demandé l'autorisation de licencier M. F., qu'elle employait comme professeur de dessin dans son centre de formation des apprentis de Brétigny et qui exerçait par ailleurs les fonctions de conseiller prud'homme, au motif que l'intéressé s'était révélé, durant la durée du stage probatoire d'un an qu'il devait accomplir, incapable de remplir ses obligations professionnelles d'enseignant de dessin. Ce licenciement a été refusé par l'inspecteur du travail et cette décision a été confirmée, sur recours hiérarchique de l'employeur, par le ministre des affaires sociales et de l'emploi. Si M. F. a éprouvé des difficultés à maîtriser l'enseignement qu'il devait dispenser ainsi qu'à faire régner la discipline dans la classe qui lui était confiée, ces circonstances ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à caractériser une insuffisance professionnelle de nature à justifier la rupture du contrat de travail.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Travail - emploi - Refus ou autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour insuffisance professionnelle - Réalité de l'insuffisance professionnelle (1).

54-07-02-03 Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'appréciation à laquelle se livre l'administration pour autoriser le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un salarié protégé.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - Motifs pouvant légalement servir de base à une autorisation de licenciement - Incapacité d'exercer l'emploi pour lequel le salarié a été embauché - Refus ou autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour insuffisance professionnelle - Réalité de l'insuffisance professionnelle - Contrôle du juge - Contrôle normal (1).


Références :

Code du travail L514-2 al. 2, L412-18

1.

Cf. Assemblée, 1976-05-05, SAFER d'Auvergne et Ministre de l'agriculture c/ Bernette, p. 232 ;

Section, 1977-02-18, Abellan, p. 96


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1989, n° 91613
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:91613.19890927
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