Vu, 1°), sous le n° 68 619, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1985 et 16 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PAVILLONS DE LA RUE DU TAGE ET DE L'ENVIRONNEMENT TAGE-KELLERMANN, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 12 mars 1985 déclarant d'utilité publique la réalisation de la zone d'aménagement concerté Tage-Kellermann dans le 13ème arrondissement de Paris,
Vu, 2°), sous le n° 82 944, la requête, enregistrée le 3 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PAVILLONS DE LA RUE DU TAGE ET DE L'ENVIRONNEMENT TAGE- KELLERMANN, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 8 juillet 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 1985 du Commissaire de la République de la région Ile-de-France portant création de la zone d'aménagement concerté Tage-Kellermann,
2°) annule, pour excès de pouvoir, cet arrêté,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 et le décret du 12 octobre 1977 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n os 68 619 et 82 944 sont relatives à une même opération d'urbanisme ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité du décret du 12 mars 1985 :
Considérant que la circonstance que le projet de plan d'aménagement de zone auquel se réfère le décret attaqué déclarant d'utilité publique la réalisation de la zone d'aménagement concerté Tage-Kellermann n'ait été approuvé qu'après l'intervention dudit décret n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure ;
Considérant que le dossier soumis à enquête publique comportait une évaluation des dépenses supportées par l'organisme chargé de l'aménagement et des dépenses supportées par la ville de Paris ; que la circonstance que ces deux catégories de dépenses aient figuré sur des documents distincts, dès lors qu'elle n'était pas susceptible d'induire le public en erreur sur le coût total de l'opération, est sans influence sur la régularité de ladite opération ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier ue les dépenses mises à la charge de la ville de Paris pour la reconstruction du laboratoire d'éclairage municipal, lesquelles ne constituent qu'une participation aux charges supportées à ce titre par l'organisme aménageur, auraient été sous-évaluées ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'opération envisagée présente un caractère d'utilité publique ; que si l'association requérante soutient que ladite opération présenterait des inconvénients qui excèdent ses avantages, elle n'apporte aucun élément qui permette de vérifier le bien-fondé de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 12 mars 1985 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 12 avril 1985 du Commissaire de la République de la région Ile-de-France :
En ce qui concerne l'étude d'impact :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 311-4 du code de l'urbanisme, le dossier de création d'une zone d'aménagement concerté doit comporter l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 sauf dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, l'étude d'impact doit comporter notamment ... "1°) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement ... 2°) Une analyse des effets sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages" ;
Considérant que l'étude d'impact figurant au dossier de création de la zone d'aménagement concerté "Tage-Kellermann" comporte une description des immeubles inclus dans le périmètre de la zone et notamment de ceux qui bordent la rue du Tage et précise lesquels de ces immeubles seront conservés ; qu'elle est ainsi, en ce qui concerne les atteintes au site provoquées par les démolitions, conforme aux prescriptions des dispositions précitées du décret du 12 octobre 1977 ;
En ce qui concerne le périmètre de la zone :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en incluant divers immeubles existants dans le périmètre de la zone, le Commissaire de la République ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, en date du 8 juillet 1986, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DESPAVILLONS DE LA RUE DU TAGE ET DE L'ENVIRONNEMENT TAGE- KELLERMANN sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PAVILLONS DE LA RUE DU TAGE ET DE L'ENVIRONNEMENT TAGE- KELLERMANN, à la ville de Paris, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre de l'intérieur.