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04/10/1989 | FRANCE | N°74060

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 octobre 1989, 74060


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Y..., X..., E..., Z..., A..., C..., D..., B..., F..., G..., maires des communes de Garches, Bry-sur-Marne, Maisons-Alfort, Villemonble, Coubron, Saint-Maurice, Le Raincy, Bourg-la-Reine, Villeneuve-la-Garenne et Châtillon-sous-Bagneux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 5 juin 1985 par lequel le commissaire de la République

du Val-de-Marne a réglé d'office le budget du syndicat des commu...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Y..., X..., E..., Z..., A..., C..., D..., B..., F..., G..., maires des communes de Garches, Bry-sur-Marne, Maisons-Alfort, Villemonble, Coubron, Saint-Maurice, Le Raincy, Bourg-la-Reine, Villeneuve-la-Garenne et Châtillon-sous-Bagneux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 5 juin 1985 par lequel le commissaire de la République du Val-de-Marne a réglé d'office le budget du syndicat des communes des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne pour le personnel pour l'année 1985 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 14 juin 1969 ;
Vu le décret du 9 février 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que le préfet du Val-de-Marne a été désigné pour exercer la tutelle du syndicat des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne pour le personnel par un arrêté du 21 janvier 1971 du ministre de l'intérieur, pris en application de l'article 2 du décret du 14 juin 1969 relatif à la tutelle des syndicats de communes implantés sur le territoire de plusieurs départements, aux termes duquel : "Dans le cas où un syndicat de communes regroupe des communes faisant partie de plusieurs départements, le syndicat ressortit à la préfecture du département auquel appartient la commune siège du syndicat. - Toutefois, lorsque aucune commune adhérente au syndicat n'est située dans le département du lieu du siège, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, désigner pour excercer la tutelle soit l'un des préfets des départements sur les territoires desquels se trouvent des communes adhérentes au syndicat, soit, à titre exceptionnel, le préfet de région" ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services publics et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public : "Le commissaire de la République de région assure le contrôle administratif de la région, de ses établissements publics et des établissements publics inter-régionaux qui ont leur siège dans la région - Il assure également, sous réserve des compétences dévolues aux commissaires de la République de département et des matières mentionnées à l'article 6 ci-dessous, le contrôle administratif des autres établissements et organismes publics dont l'activité ne dépasse pas les limites de la région" ; que la compétence conférée au commissaire de la République de région par la disposition précitée à l'égard des établissements publics dont l'activité ne dépasse pas les limites de la région, au nombre desquels figure le syndicat des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne pour le personnel, s'est nécessairement substituée, dès l'entrée en vigueur du décret du 10 mai 1982, à la compétence qui avait pu être conférée à l'égard de certains de ces établissements à d'autres autorités en application des dispositions de l'article 2 précité du décret du 14 juin 1969, devenues les articles R.163-2 et R.163-3 du code des communes et abrogées par l'article 34 du décret du 9 février 1983 ; que, par suite, le commissaire de la République du département du Val-de-Marne n'était pas compétent, le 5 juin 1985, pour prendre l'arrêté attaqué, par lequel il a réglé d'office le budget du syndicat pour l'année 1985 ; que M. Y... et autres sont par suite fondés à soutenir que ledit arrêté est entaché d'excès de pouvoir et à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 octobre 1985 et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 5 juin 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., X..., E..., Z..., A..., C..., D..., B..., F..., G... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 74060
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - TUTELLE - Compétence conférée au préfet de région à l'égard des établissements publics dont l'activité ne dépasse pas les limites de la région (article 2 du décret du 10 mai 1982) - Substitution à celles qui avaient antérieurement été instituées au profit d'autres autorités.

33-02-03, 58-09 La compétence conférée au commissaire de la République de région par l'article 2 du décret du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région en ce qui concerne le contrôle administratif des établissements publics dont l'activité ne dépasse pas les limites de la région, au nombre desquels figure le syndicat des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne pour le personnel, s'est nécessairement substituée, dès l'entrée en vigueur du décret du 10 mai 1982, à la compétence qui avait pu être conférée à l'égard de certains de ces établissements à d'autres autorités en application des dispositions de l'article 2 du décret du 14 juin 1969, devenues les articles R.163-2 et R.163-3 du code des communes et abrogées par l'article 34 du décret du 9 février 1983.

REGION - POUVOIR DU PREFET DE REGION - Compétence conférée au préfet de région à l'égard des établissements publics dont l'activité ne dépasse pas les limites de la région (article 2 du décret du 10 mai 1982) - Substitution à celles qui avaient antérieurement été instituées au profit d'autres autorités.


Références :

Code des communes R163-2, R163-3
Décret 69-640 du 14 juin 1969 art. 2
Décret 82-390 du 10 mai 1982 art. 2
Décret 83-82 du 09 février 1983 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1989, n° 74060
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Vistel
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:74060.19891004
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