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04/10/1989 | FRANCE | N°80046

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 04 octobre 1989, 80046


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1986 et 7 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant à Lachat, Saint-Jeoire-Prieuré (73190), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 avril 1986 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 mars 1981 par un avis de mise en recouvrement du 7 juin 1982

;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1986 et 7 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant à Lachat, Saint-Jeoire-Prieuré (73190), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 avril 1986 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 mars 1981 par un avis de mise en recouvrement du 7 juin 1982 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Burg, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Sur la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978 :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " - 1. Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats." et qu'aux termes de l'article 261 : "sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ( ...) 4 ( ...) 3°) les opérations réalisées par les représentants de commerce" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-1 du code du travail : "Les conventions dont l'objet est la représentation intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louages de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers : 1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ; 3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ; 4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui s'était inscrit au registre spécial des agents commerciaux ouvert au greffe du tribunal de commerce de Chambéry, agissait pendant la péride du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978 comme agent commercial mandataire des deux sociétés Total-Gaz et Zaegel-Held ; que si le requérant soutient qu'il était placé à l'égard desdites sociétés dans une situation d'étroite subordination, il résulte de l'instruction et notamment du contenu des contrats le liant à ces sociétés, que M. X... avait la possibilité d'employer sous sa responsabilité exclusive un personnel salarié et de se livrer à des opérations commerciales pour son propre compte ; qu'ainsi, celui-ci ne remplissait pas toutes les conditions posées par les dispositions de l'article L.751-1 du code du travail relatives au contrat de louage de service des voyageurs, représentants et placiers ; qu'il exerçait ainsi une activité d'agent commercial passible de la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvait bénéficier de l'exonération instituée par les dispositions de l'article 261-4-3° du code général des impôts ;
Sur la période du 1er janvier 1979 au 31 mars 1981 :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 1979 : "I. Sout soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel." et qu'aux termes de l'article 256-A du même code : "Sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention."
Considérant, d'une part, que M. X..., qui a poursuivi au cours de la période du 1er janvier 1979 au 31 mars 1981 son activité dans les mêmes conditions que durant la période précédente, et qui, en particulier, se portait "du croire" sur les marchandises entreposées et livrées à partir de son dépôt, exerçait une activité de prestation de services ; qu'ainsi il doit être regardé comme ayant effectué au cours de cette période des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées des articles 256 et 256 A du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... invoque, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, les dispositions de l'instruction de la direction générale des impôts en date du 15 février 1979 applicable jusqu'au 23 juillet 1979, il n'établit pas qu'il exerçait son activité dans les conditions prévues par ce texte ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir de ces dispositions ;
Sur la procédure d'imposition :

Considérant que M. X... qui exerçait, ainsi qu'il a été dit plus haut, la profession d'un agent commercial mandataire s'est abstenu de produire les déclarations de chiffre d'affaires qu'il était tenu d'établir eu égard à la nature de ses activités ; que, par suite, c'est à bon droit qu'il a été taxé d'office par application des dispositions combinées des articles 179, 181 A et 288 du code général des impôts ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1733-1 du code général des impôts que l'assujettissement aux intérêts de retard d'un contribuable en situation de taxation d'office est de plein droit et n'est pas subordonné à une absence de bonne foi de sa part ; que, dès lors, le moyen avancé par M. X... à l'appui de sa demande de décharge intégrale des intérêts qui lui ont été assignées, tiré de ce que l'administration n'a pas établi sa mauvaise foi est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Maurice X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 80046
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256 1, 261 4 3°, 256 A, 1649 quinquies E, 179, 181 A, 288, 1733 1
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code du travail 751-1
Instruction du 15 février 1979 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1989, n° 80046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Burg
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:80046.19891004
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