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13/10/1989 | FRANCE | N°102312

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 octobre 1989, 102312


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moktar X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 juillet 1988 du conseil national de l'ordre des médecins rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1988 par laquelle le conseil départemental de la Lozère lui a refusé l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire de gynécologie médicale et d'obstétrique à Marvejols (48000), ensemble ladite décision du conseil départemental ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le décret du 28 juin 1979 portant code de déontol...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moktar X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 juillet 1988 du conseil national de l'ordre des médecins rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1988 par laquelle le conseil départemental de la Lozère lui a refusé l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire de gynécologie médicale et d'obstétrique à Marvejols (48000), ensemble ladite décision du conseil départemental ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, notamment son article 63 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du Conseil National de l'Ordre des Médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du décret du 28 juin 1979, portant code de déontologie médicale, "un médecin ne doit avoir en principe qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée ... si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la distance séparant Mende de Marvejols est d'environ 30 kilomètres, que les conditions d'accès à Mende peuvent être difficiles à certains moments de l'année ; que, dès lors, les moyens de communication entre les deux villes ne permettent pas un accès satisfaisant des habitantes de Marvejols aux soins de gynécologie médicale ;
Considérant que la circonstance qu'il n'y ait pas de plateau technique satisfaisant en gynécologie-obstétrique à Marvejols ne fait pas obstacle à l'ouverture d'un cabinet privé de gynécologie dans cette même ville ;
Considérant, dès lors, qu'en estimant que l'intérêt des malades ne justifiait pas l'ouverture d'un cabinet secondaire de gynécologie médicale et obstétrique à Marvejols, le conseil national de l'ordre des médecins a fait une inexacte appréciation des faits ; que M. Moktar X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juillet 1988 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé l'ouverture d'un cabinet secondaire à Marvejols ;
Article 1er : La décision du 2 juillet 1988 du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 102312
Date de la décision : 13/10/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - CABINET MEDICAL -Cabinet secondaire - Création - Absence de plateau technique satisfaisant ne faisant pas obstacle à l'ouverture d'un cabinet de gynécologie-obstétrique.

55-03-01-01 La circonstance qu'il n'y ait pas de plateau technique satisfaisant en gynécologie-obstétrique dans une ville ne fait pas obstacle à l'ouverture d'un cabinet privé de gynécologie dans cette même ville.


Références :

Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 63


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1989, n° 102312
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque
Avocat(s) : S.C.P. Vier, Barthélémy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:102312.19891013
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