Vu, 1°) sous le n° 89 529, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1987 et 17 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ..., et autres, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 20 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté leur demande tendant à l'application aux élèves de l'école technique normale professionnelle de Saint-Etienne de l'arrêté interministériel du 3 juillet 1952 relatif au regime de rémunération applicable aux ouvriers de la défense nationale élèves ou stagiaires dans les écoles ou centres techniques à l'exclusion des dispositions du décret n° 81-916 du 10 octobre 1981,
- annule ladite décision,
Vu, 2°) sous le n° 89 530, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés comme ci-dessus, présentés pour M. Z... demeurant à Benisson-Dieu à Pouilly-Charlieu (42720), et autres, et tendant aux mêmes fins que la requête n° 89 529 par les mêmes moyens,
Vu, 3°) sous le n° 89 531, enregistrée comme ci-dessus la requête présentée pour M. X..., demeurant ..., et autres, et qui tend aux mêmes fins que les requêtes n os 59 529 et 59 530 par les mêmes moyens,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 81-916 du 10 octobre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les trois requêtes susvisées présentent à juger la même question, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le décret du 10 octobre 1981 relatif au régime des élèves des écoles techniques normales relevant de la délégation générale pour l'armement du ministère de la défense dispose dans son article 1er : "Les dispositions du présent décret s'appliquent aux élèves admis au titre de la formation initiale dans les écoles techniques normales de la délégation générale pour l'armement. Les élèves qui, avant leur entrée à l'école, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat continuent d'être soumis aux dispositions qui les régissent en ces qualités." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'école technique normale professionnelle dont les requérants sont issus est, nonobstant les particularités de son recrutement et de la formation qui y est donnée l'une des écoles techniques ormales relevant de la délégation générale pour l'armement du ministère de l'armement ; que la formation dispensée dans cette école qui a pour objet d'ouvrir à des ouvriers contractuels de l'Etat sélectionnés par voie de concours l'accès à une nouvelle carrière, et aboutit pour ceux qui obtiennent le diplôme terminal à un changement de statut marqué par leur entrée dans le corps de fonctionnaires des techniciens d'études et de fabrication des arsenaux, établissements et services du ministère de la défense, constitue une formation initiale ;
Considérant, qu'il suit de là, que les requérants ne sont fondés à soutenir ni que le décret du 10 octobre 1981 ne leur serait pas applicable, ni à demander au ministre de la défense qu'il leur soit fait application de l'arrêté du 3 juillet 1952 relatif au régime de rémunération applicable aux ouvriers de la défense nationale envoyés comme élèves ou stagiaires dans les écoles ou centres d'instruction technique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur requête dirigée contre le refus du ministre de la défense de leur faire application dudit arrêté ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Y..., Z..., X... et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., Z..., X... et autres et au ministre de la défense.