Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 30 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans, à la demande de Mme X..., a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur la demande qu'elle avait présentée le 16 janvier 1983 tendant à obtenir le versement des sommes qui lui étaient dues au titre du rappel de son traitement en conséquence de sa titularisation pour compter du 1er juillet 1976, avec les intérêts de droit et a condamné l'Etat à lui verser un rappel d'indemnité compensatrice à compter du 1er janvier 1979 sur les intérêts à compter du 17 janvier 1983 ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif d' Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-400 du 3 avril 1950 ;
Vu le décret n° 46-1996 du 12 septembre 1946 ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ;
Vu le décret n° 76-307 du 8 avril 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de l'Union fédérale Equipement CFDT :
Considérant que l'Union fédérale Equipement CFDT a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur les conclusions du recours :
Considérant que les décrets du 12 septembre 1946 portant attribution d'une indemnité compensatrice aux employés auxiliaires temporaires et aux agents des cadres complémentaires admis dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires et du 4 août 1947 portant attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement ne sont pas applicables aux auxiliaires recrutés après l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 1950 ; que Mme X... a été titularisée à compter du 1er juillet 1976 ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans s'est fondé sur les dispositions de l'article 1er dudit décret du 12 septembre 1946, combinées avec celles des articles 1er et 11 du décret du 4 août 1947, pour annuler le refus implicite du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS de verser à Y... Leroy les sommes qu'elle estimait lui être dues ;
Considérant que, devant les premiers juges, Y... Leroy qui demndait la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité compensatrice assortie des intérêts de droit s'est bornée à se prévaloir des dispositions sus-rappelées des décrets du 12 septembre 1946 et du 4 août 1947 ; qu'elle n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel le bénéfice des dispositions du décret du 8 avril 1976, cette demande étant fondée sur une cause juridique distincte de celle présentée en première instance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a annulé la décision implicite par laquelle il avait rejeté la demande présentée par Mme X... tendant à l'octroi d'une indemnité différentielle ;
Article 1er : L'intervention de l'Union fédérale Equipement CFDT est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d' Orléans en date du 2 juillet 1985 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d' Orléans est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.