Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1986 et 3 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant chez M. Jean-François Y..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril du maire de Grambois (Vaucluse) lui refusant le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur son terrain sis au lieu-dit Le Sautaire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 3o septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité ex terne de la décision du 4 avril 1984 du maire de Grambo :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-34 du code de l'urbanisme : "L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. Si la décision comporte rejet total ou partiel de la demande ... elle doit être motivée" ; que le maire de Grambois après avoir visé l'article R. 111.14.1, l'avis de la commune et l'avis du directeur départemental de l'équipement, a estimé que le projet de construction "par sa situation est de nature à favoriser une urbanisation dispersée, incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants" ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ... si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés" ;
Considérant que la décision du 4 avril 1984 par lequel le maire de Grambois a refusé à Mme X... le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit "Le Sautaire" était motivée par l'application des dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain dont s'agit est situé à environ 1,4 km de l'agglomération de Grambois, relativement éloigné des quelques habitations les plus proches, dans un secteur à vocation agricole et entouré de bois et de vignes ; que, par suite, le projet de construction de Mme X... était de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.